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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe au moyen de la législation.  Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 8 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (loi sur l’égalité), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, couvrait l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, «le principe est couvert par l’esprit de la législation dans la mesure où elle interdit la discrimination fondée sur le sexe et les pratiques qui nuisent à l’égalité entre hommes et femmes». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 8 de la loi sur l’égalité, notamment en relation avec les dispositions du chapitre IV (Tribunaux pour l’égalité) et du chapitre V (Promotion de l’égalité) de la loi, ces articles étant liés au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’application de la loi sur l’équité dans l’emploi et ses réglementations connexes, ainsi que sur le champ d’application du formulaire de rapport sur l’équité dans l’emploi. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’objectif de l’article 27 de la loi sur l’équité dans l’emploi. Elle note également que la commission chargée des conditions d’emploi élabore actuellement un rapport sur les différences salariales sur la base des rapports sur l’équité dans l’emploi présentés par les employeurs. La commission note également que la réglementation sur l’équité dans l’emploi, concernant les différences salariales, a été amendée de manière à permettre de recueillir suffisamment de données sur la rémunération pour chacune des catégories professionnelles et pour chaque niveau, ventilées par sexe et par race. La commission note que les employeurs des grandes comme des petites entreprises sont tenus de présenter lesdits «rapports sur les écarts de salariaux». Cependant, la commission note que le formulaire de rapport actuel sur l’équité dans l’emploi dispense toujours les employeurs de petites entreprises de fournir des informations sur, entre autres choses, les obstacles à l’équité dans l’emploi concernant la rémunération, les avantages et les mesures d’action positive adoptées pour y remédier, étant donné que l’article F du formulaire de rapport ne s’applique pas à cette catégorie d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, ventilées par catégorie professionnelle et par niveau, sur la base de l’analyse conduite par la commission chargée des conditions d’emploi, et des informations contenues dans les rapports sur les écarts salariaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les obstacles à l’équité dans l’emploi concernant la rémunération, observés d’après les rapports des employeurs, et sur les mesures d’action positive adoptées pour les surmonter. Notant que ce type d’information n’est pas recueilli s’agissant des employeurs de petites entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour identifier et surmonter ces obstacles dans les petites entreprises également. Prière aussi de fournir des exemples de cas où l’écart de rémunération a été considéré comme «disproportionné», au sens de l’article 27(2) de la loi sur l’équité dans l’emploi, ainsi que les critères appliqués pour conduire l’évaluation.

Article 2, paragraphe 2 c). Détermination des salaires au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que lorsque des conventions collectives ont été signées, les dispositions de ces conventions sont applicables, conformément à la loi sur les conditions d’emploi de 1997 et la loi sur les relations de travail de 1995. Dès lors que l’employeur ne respecte pas les dispositions de ces conventions, le travailleur a le droit de porter l’affaire devant le Département du travail. Si l’infraction concerne des pratiques de travail injustes, le travailleur peut présenter une plainte devant la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage. La commission demande, une nouvelle fois, au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives intégrant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer copie de toute décision administrative ou judiciaire ou sentence arbitrale relative aux infractions aux dispositions des conventions collectives concernant l’égalité de rémunération.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Suite à ses précédents commentaires sur les systèmes d’évaluation des emplois, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le formulaire de rapport sur l’équité dans l’emploi impose aux employeurs de communiquer des données sur, entre autres domaines, l’évaluation des emplois. La commission croit comprendre que l’évaluation des emplois est prévue par l’article F du formulaire de rapport, lequel ne s’applique qu’aux grandes entreprises. La commission rappelle que l’article 12.3 du Code de bonnes pratiques sur l’intégration du principe d’équité dans l’emploi dans les politiques et pratiques des ressources humaines indique que la rémunération doit être fondée sur la valeur du poste. Soulignant une fois encore l’importance d’adopter des systèmes d’évaluation des emplois fondés sur des critères objectifs exempts de préjugé sexiste qui permettent d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les systèmes d’évaluation des emplois, utilisés par les employeurs dans le cadre de leurs obligations de communiquer des données sur l’équité dans l’emploi, ne sous-estiment pas les emplois occupés majoritairement par des femmes, et contribuent efficacement à favoriser l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois par les employeurs de petites entreprises. Prière d’indiquer également la façon il est tenu compte de la nécessité d’évaluation objective des emplois dans la détermination des salaires minima par secteur, notamment lorsque des commissions chargées des conditions d’emploi conseillent les ministères du travail dans le processus de détermination sectorielle.

Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’autorité nationale tripartite chargée des qualifications s’emploie à promouvoir l’accès des femmes à des postes de tranches salariales supérieures. Elle note également que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, organe également tripartite, a réglé plusieurs différends qui concernaient la discrimination illégale fondée sur l’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par l’autorité nationale chargée des qualifications pour favoriser l’accès des femmes à des postes de tranches salariales supérieures, ainsi que sur le nombre et l’issue de tout différend pertinent porté à l’attention de la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Prière de fournir aussi des informations sur toute activité visant à promouvoir le principe de la convention, conduite par la Chambre de commerce et de travail, par la Commission chargée des conditions d’emploi et par les Conseils de négociation.

Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées à l’application de la convention, étant donné que le système d’inspection en place ne permet pas de recueillir des informations directement liées à la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de l’application de la convention et pour que les données liées au nombre et à la nature des cas relevant de l’inégalité de rémunération, repérés par l’inspection du travail, ainsi que toute mesure corrective prise ou sanction imposée, soient collectées et diffusées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission sud-africaine des droits de l’homme (CDH) n’a examiné aucun cas directement lié à la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité pertinente menée par la Commission des droits de l’homme, le Bureau national du statut de la femme, le Bureau pour l’autonomisation des femmes et la Commission pour l’égalité entre les sexes.

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