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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Définition de la rémunération. La commission note que le gouvernement déclare qu’il envisage d’élargir la définition de la rémunération telle qu’elle est donnée à l’article 3(15) de la proclamation du travail afin de donner une expression concrète au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’article 41(1) de la proclamation du travail, qui énonce qu’un «employeur doit payer un même salaire de départ pour le même type de travail», et que l’article 65(1), aux termes duquel «les femmes ne sauraient être l’objet d’une discrimination en raison de leur sexe sur le plan des chances ou du traitement dans l’emploi et la rémunération», ne traduisent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que la rémunération est déterminée par voie de convention collective, conformément à l’article 2 de la convention. La commission, tout en reconnaissant que les conventions collectives sont un moyen approprié de faire porter effet à la convention, souligne néanmoins que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les dispositions légales concernant la rémunération ne soient pas plus restrictives que ce que prévoit la convention. La commission note que les dispositions susmentionnées de la proclamation du travail peuvent être comprises comme tendant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal qui, bien que couvert par le principe établi par la convention, ne se réfère pas aux concepts clés de «travail de valeur égale». Pour cette raison, la commission craint que ces dispositions ne permettraient apparemment pas d’accueillir une revendication de rémunération égale pour un travail de valeur égale, comme le voudrait la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui développe davantage ce point, et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la proclamation soit modifiée de manière à exprimer plus explicitement le droit des travailleurs et des travailleuses à une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Application dans la fonction publique. La commission note que la proclamation sur la fonction publique, qui était en préparation, n’a toujours pas été adoptée. L’article 9(3) du projet de proclamation énonce que «les barèmes de traitement assureront l’égalité de rémunération pour un travail égal et préserveront l’équité interne». Le gouvernement indique que les emplois seront répartis par grade, en fonction du volume, de la complexité et de la difficulté des tâches, que le processus d’évaluation et de pondération de l’ensemble des postes a été mené à bien et qu’un nouveau barème des traitements sera adopté. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le projet de proclamation sur la fonction publique de manière à instaurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, et elle le prie de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, ainsi que le nouveau barème des traitements.

Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le secteur privé, l’évaluation des emplois est une question qui relève de la convention collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les conventions collectives en vigueur contribuent à une évaluation objective des emplois en tant qu’instrument de différenciation des rémunérations, conformément à la convention. Elle le prie également de rendre compte de toute convention collective qui exprime explicitement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet aux dispositions de la convention. En conséquence, elle incite le gouvernement à rechercher la coopération de ces organisations en vue d’établir un cadre législatif de nature à faire porter effet à la convention suivant les indications susvisées, et en vue d’instaurer sur un plan pratique des dispositions garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de faire connaître toute initiative prise pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’application de la convention.

Voies d’exécution. La commission note qu’aucun conflit ni aucune plainte ne s’est élevé à propos du principe établi par la convention. La commission demande au gouvernement de faire connaître toute mesure prise en vue de dispenser aux fonctionnaires, magistrats, inspecteurs du travail et représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs une information et une formation adéquates sur le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de la tenir informée de toute affaire portant sur l’égalité de rémunération dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

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