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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission prend note des explications données par le gouvernement concernant l’application de l’article 5 (jeunes travailleurs) et de l’article 6 (fractionnement du congé annuel) de la convention. Elle note aussi que le Code du travail de 2006 n’est pas encore entré en vigueur, et que le ministère de la Justice en est actuellement saisi pour le modifier. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a décidé de classer la convention no 101 parmi les instruments dépassés, et d’inviter les Etats parties à ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui est plus récente (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission espère que dans le cadre du processus actuel de finalisation du texte du nouveau Code du travail, le gouvernement envisagera des mesures qui rendraient la législation nationale davantage conforme à la convention no 132, ce qui faciliterait la ratification de cet instrument. Elle attire notamment l’attention du gouvernement sur le fait que le congé payé doit être d’au moins trois semaines pour une année de service, et que la période de service minimum ne doit en aucun cas dépasser six mois (articles 3, paragraphe 3, et 5, paragraphe 2, de la convention no 132, respectivement). Rappelant que la législation en vigueur ne se limite pas aux travailleurs agricoles, mais qu’elle est d’application générale et qu’elle donne effet à la plupart des dispositions de la convention no 132, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la ratification de cette convention.

Article 11 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission relève que le gouvernement n’a communiqué presque aucune information sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention ne pose pas de problème ou que les difficultés rencontrées sont mineures, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans les prochains rapports, toutes les informations disponibles, notamment des extraits de rapports des services d’inspection qui comprennent des informations et des statistiques sur la mise en œuvre des dispositions concernant les congés payés dans l’agriculture, des copies de conventions collectives applicables, etc.

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