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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Países Bajos (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C159

Observación
  1. 2007
  2. 2005
Solicitud directa
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  6. 2009
  7. 1992

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1. Mise en œuvre d’une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 comportant plusieurs éléments de réponse aux observations antérieures de la commission. Elle prend note aussi du rapport du gouvernement reçu en août 2009, lequel contient des modifications ultérieures, ainsi que des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet du montant des indemnités de maladie accordées. La Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) a proposé en août 2008 que le rapport comprenne de plus amples informations sur les recommandations formulées par la Fondation du travail pour la réintégration des jeunes handicapés, des personnes dont l’incapacité de travail est inférieure à 35 pour cent et des personnes inaptes partiellement au travail en général.

2. La commission note que la loi sur l’assurance incapacité (WAO) a été remplacée par la loi sur le travail et le revenu (capacité en matière d’emplois) (WIA) le 1er janvier 2006. Le but principal de la WIA est de promouvoir le retour au travail et d’accroître en conséquence la réintégration à long terme des travailleurs souffrant de limitations en matière de travail dues à des problèmes de santé de nature temporaire. Le gouvernement indique que le taux des prestations accordées conformément au règlement régissant la protection du revenu des individus inscrits comme atteints d’une incapacité totale (IVA), à la loi sur l’assurance incapacité (WAO), à la loi sur l’assistance aux jeunes handicapés (Wajong), et à la loi sur les prestations des travailleurs indépendants handicapés (WAZ), a été relevé de 70 à 75 pour cent le 1er juillet 2007. La commission note que des dispositions sont prévues dans les instruments législatifs pertinents pour promouvoir la participation au marché du travail des personnes souffrant d’une incapacité structurelle. Ces instruments visent à retenir et/ou assurer la réintégration des travailleurs sur le marché du travail. La commission note à ce propos que des soutiens à l’emploi sont proposés aux personnes handicapées, tels que: le jobcoaching et les dispositions spéciales en matière de transport; les contrats spéciaux de réintégration et la fourniture d’un budget individuel de réintégration; des dispositions spéciales destinées aux personnes désirant s’installer à leur compte; des facilités en matière d’enseignement; et dans certains cas l’octroi d’un salaire. Les personnes handicapées employées qui reçoivent un revenu inférieur à leur capacité de gains déterminée peuvent réclamer un supplément de revenu pour une période maximum de quatre ans. Par ailleurs, les personnes qui reçoivent des prestations conformément à la WGA, la WAO, WAZ, Wajong et à la loi sur l’assurance-chômage (WW) peuvent profiter d’un accord individuel de réinsertion facilité par le bureau d’application, UWV, de manière à préparer leur réinsertion. Les individus ont à ce propos la possibilité de décider du moyen de réinsertion (par exemple, placement au travail, formation, enseignement) et de l’employeur avec lequel cette réinsertion devra se faire. La commission prend note des mesures prises et notamment des accords de réinsertion individuels conclus entre les employeurs et les travailleurs handicapés. La commission rappelle l’objectif de la convention qui est d’assurer pleinement l’intégration sociale et économique et la reconnaissance de la participation des personnes handicapées dans la communauté et la société dans son ensemble. En particulier, l’article 1, paragraphe 3, et l’article 3 de la convention exigent l’adoption d’une politique nationale ayant pour but d’assurer la réadaptation professionnelle appropriée à toutes les catégories de personnes handicapées. Dans ses observations de 2005 et 2007, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur la manière dont la politique nationale est mise en œuvre et revue de manière périodique (article 2). Le gouvernement est également prié de communiquer un rapport contenant une vue d’ensemble de la politique nationale et des informations sur les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7). Le gouvernement est également invité à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sont consultées sur la mise en œuvre de la dite politique (article 5).

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2010.]

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