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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Etiopía (Ratificación : 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt du profil de pays que l’OIT a établi en 2004 pour l’Ethiopie, dans le cadre de son projet intitulé «L’emploi des personnes handicapées: l’impact de la législation». Elle note en outre que la Déclaration relative au droit des personnes handicapées à l’emploi a pour but de protéger et promouvoir les droits de ces personnes à une formation appropriée, et à un emploi rémunéré ainsi qu’à prévenir toute discrimination sur le lieu de travail. La politique de protection sociale axée sur le développement, élaborée en 1997, s’adresse plus particulièrement aux personnes handicapées. Elle vise à protéger les droits de ces personnes et à leur offrir des possibilités de réadaptation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera à informer sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’avoir un rôle à part entière sur le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de donner régulièrement des informations sur la manière dont la protection sociale axée sur le développement a contribué à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées (article 2 de la convention).

2. Accès des personnes handicapées au marché du travail en milieu non protégé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a encore été prise pour permettre aux personnes handicapées de mieux faire face à la concurrence sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, conformément à l’article 3 de la convention.

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le service de la réadaptation coordonne, aux moyens de rencontres et d’un suivi réguliers, les activités menées dans ce domaine par les institutions publiques, les entreprises privées et les organisations composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus précis sur la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont consultées à propos de la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (article 5).

4. Services destinés aux personnes handicapées. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise si les services spéciaux parviennent à faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de l’accès le plus large possible au marché du travail (article 7).

5. Formation et mise à la disposition d’un personnel qualifié pour les personnes handicapées. Prière également de donner des informations complémentaires sur les mesures prises par les bureaux régionaux et les départements du travail et des affaires sociales pour organiser des services dans les zones rurales.

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