National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle les points contenus dans ses commentaires précédents concernant la législation nationale. Ces points portent sur:
– la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties, qui puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum dans les cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme); et
– la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord ou dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures demandées très prochainement, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2008, la CSI dénonçait des agressions physiques, par les forces de sécurité, de manifestants et de grévistes tuant une quarantaine de personnes et en blessant près de 300 autres, des arrestations des syndicalistes et le saccage du siège social de la Confédération nationale des travailleurs de la Guinée (CNTG). La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur la totalité des observations de la CSI.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations de perquisition par des militaires du domicile de la secrétaire générale de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG). La commission rappelle que toute perquisition d’un domicile de syndicaliste sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.