National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement ne fait état dans son rapport d’aucune modification de la législation.
Article 13 d) de la convention. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les doses limites d’exposition des travailleurs visent des activités habituelles dans lesquelles il est interdit de dépasser ces doses, alors que les niveaux réduits de dose se réfèrent au cadre du principe d’optimisation et sont inférieurs aux doses limites; le gouvernement se réfère aussi aux pratiques individuelles qui montrent que les doses limites ne sont pas dépassées par la pratique générale. La commission prend note par ailleurs des conditions et des limites établies par la réglementation sur la protection contre les radiations, dans ses articles 1.9 et 1.13(b), concernant les situations d’urgence. La commission note aussi que la durée d’une situation d’urgence est définie au cas par cas. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cet article.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposés pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque la poursuite de son affectation à un travail entraînant une exposition est médicalement déconseillée. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 9(2)(e) de la loi no 1568/85 sur la santé et la sécurité des travailleurs prévoit que le médecin délivre une recommandation écrite à l’employeur au sujet du changement de poste pour des raisons de santé. En référence au paragraphe 32 de son observation générale de 1992, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un autre emploi ou d’autres mesures soient proposées aux travailleurs pour leur permettre de conserver leur revenu lorsque la poursuite de leur affectation à un travail entraînant une exposition est médicalement déconseillée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de transmettre, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.