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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Italia (Ratificación : 1956)

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Discriminations salariales. La commission note que les recherches effectuées de 2005 à 2008 par l’Institut pour le développement de la formation des travailleurs (ISFOL) montrent que 10,83 pour cent des différences de salaire entre les hommes et les femmes sont dus à la discrimination. Le niveau de discrimination salariale est le plus élevé en ce qui concerne les femmes ayant un niveau d’éducation élémentaire (20,96 pour cent) et le moins élevé pour les femmes ayant un niveau d’études secondaires (5,45 pour cent); ce taux passe à 12,09 pour ce qui est des femmes ayant un niveau d’études universitaire. S’agissant des postes de direction, des professions intellectuelles et scientifiques et des postes d’enseignement, le niveau de discrimination salariale à l’encontre des femmes est de 7,48 pour cent et il s’élève à 15 pour cent pour les artisans et les ouvriers spécialisés, ainsi que pour les travailleurs des fermes, les opérateurs de machines et les travailleurs non qualifiés. Dans les «professions typiquement féminines», le niveau de discrimination salariale est de 8,7 pour cent alors qu’il est de 12,69 pour les «autres travaux». En outre, ce taux paraît moins élevé dans le secteur public (7,5 pour cent) que dans le secteur privé (12,92 pour cent). La commission note également que les recherches menées par l’ISFOL identifient un certain nombre de domaines dans lesquels il est nécessaire d’agir pour éliminer progressivement les écarts salariaux. La commission encourage le gouvernement à continuer ses recherches sur l’ampleur et la nature de la discrimination salariale dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions, y compris dans les postes de haut niveau, dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la discrimination salariale à l’encontre des femmes, notamment les suites données aux recommandations figurant dans l’étude de l’ISFOL, ainsi que sur les résultats obtenus. Tout en prenant note des informations fournies par le rapport du gouvernement sur les initiatives menées par le Département d’égalité des chances pour évaluer l’impact stratégique de l’égalité des chances, la commission souhaiterait recevoir des informations spécifiques sur la façon dont ces initiatives et d’autres initiatives assurent la promotion du principe de la convention et permettent de réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Administration publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les plans triennaux d’action positive devant être adoptés par les administrations publiques, conformément à l’article 48 du décret législatif no 198/2006, ont notamment pour objectif de promouvoir l’accès des femmes à des secteurs et à des grades dans lesquels elles sont sous-représentées ainsi que leur avancement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plans triennaux qui ont été adoptés par les administrations publiques et sur la manière dont ces plans ont pris en compte le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon les recherches menées par l’ISFOL, «les processus, méthodes et contenus de l’évaluation» est un des domaines dans lesquels il est nécessaire d’agir afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste dans les secteurs public et privé.

Appréciation générale de la manière dont est appliquée la convention. La commission note que les tableaux annexés au rapport du gouvernement sur les gains contractuels annuels pour 2005-06 ne contiennent pas de données ventilées par sexe. Elle prend également note des données sur gains annuels selon le sexe, pour 2002, et des indications du gouvernement selon lesquelles des données plus récentes (jusqu’à 2006) seront publiées. La commission rappelle l’importance de fournir des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes catégories professionnelles, dans les secteurs public et privé, afin qu’une analyse des inégalités de rémunération et des progrès accomplis en vue d’y mettre fin puisse être effectuée. Elle note également qu’aucune statistique sur le nombre d’infractions aux dispositions sur l’égalité de rémunération du décret législatif no 198/2006 qui auraient été constatées par les inspecteurs du travail n’est disponible. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris sur les points suivants:

i)     des informations à jour sur les gains des hommes et des femmes, par secteur économique et catégorie professionnelle, notamment dans les postes de haut niveau, dans les secteurs public et privé;

ii)    toute décision judiciaire appliquant le principe de la convention et des informations sur les constats des inspecteurs du travail permettant d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (infractions constatées, sanctions infligées, décisions des tribunaux);

iii)   toute discussion concernant ce sujet menée au sein de la Commission nationale pour l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses ou par les commissaires à l’égalité.

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