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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C159

Observación
  1. 2011
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2002

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2005, qui est le deuxième rapport reçu depuis la ratification de la convention et qui couvre la période incluant l’année 2004 et le premier trimestre de 2005. Le gouvernement concède que la situation du marché du travail au Kirghizistan se heurte à des difficultés exceptionnelles. Ainsi, au 1er avril 2005, on comptait en moyenne 22 candidats pour une offre d’emploi. Dans de telles conditions, les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables. L’objectif premier du service public de l’emploi est d’abord et avant tout de permettre à ces personnes d’accéder à l’emploi. Sur la période couverte par le rapport, 235 personnes handicapées se sont adressées à ces services et 89 d’entre elles ont trouvé un emploi. Le gouvernement évoque la stratégie nationale pour l’emploi, adoptée avec le décret no 126 du 14 mars 2005, qui a été examiné par la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

2. La commission prend également note des difficultés auxquelles se heurte la mise en place du système des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées. Elle espère que le gouvernement poursuivra les efforts qu’il déploie pour permettre aux personnes handicapées de s’insérer dans le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer régulièrement des informations sur la manière dont la politique nationale de l’emploi, en tant qu’elle concerne la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, contribue à résoudre les difficultés et parvenir à des progrès (article 2 de la convention).

3. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. La commission note qu’un projet d’aide sociale des personnes présentant un handicap visuel ou auditif a été mis en œuvre en 2002 et que les résultats de ce projet ont été examinés et évalués par la commission tripartite des questions de promotion de l’emploi. Le gouvernement mentionne toutefois que l’expérience a été interrompue faute de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure tendant à la promotion de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3).

4. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses handicapés et les autres. La commission prend note des mesures instaurées par le décret présidentiel relatif au plan d’action national 2002-2006 en faveur d’une plus grande égalité entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer plus précisément de quelle manière ces mesures contribuent à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant un handicap et les autres (article 4).

5. Consultations des organisations représentatives. Dans sa réponse aux précédents commentaires, le gouvernement déclare qu’il existe un processus ininterrompu de consultations et d’échanges de vue avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs dans le cadre des réunions régulières de la commission tripartite de réglementation du marché du travail, cadre dans lequel les personnes handicapées sont prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette commission tripartite et sur les résultats de toutes consultations concernant l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés sur la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie également d’indiquer si, en dehors de la Société pour les sourds et les aveugles, mentionnée dans le rapport, il existe d’autres organismes créés en application de la loi sur la protection des personnes handicapées et, dans l’affirmative, d’exposer de quelle manière ces organismes sont consultés sur la mise en œuvre de cette politique (article 5).

6. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Prière d’exposer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de tels services (article 8).

7. Formation d’un personnel qualifié pour la formation professionnelle et le placement des personnes handicapées. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe un personnel qualifié approprié pour assurer la formation professionnelle des personnes handicapées, conformément à l’article 9 de la convention et comme le prévoit en la matière l’article 17 de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées.

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