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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Saint Kitts y Nevis (Ratificación : 2000)

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Communication de la législation. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur la marine marchande telle que modifiée. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les textes du règlement des prisons, des ordonnances générales sur la fonction publique et des autres textes demandés par la commission seront communiqués sous pli séparé. Etant donné que ces textes ne sont pas parvenus au BIT, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. Elle prie, en particulier, le gouvernement de communiquer copie de la version consolidée et à jour du Code pénal ainsi que de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les assemblées, réunions et manifestations publiques; les partis politiques.

Article 1 a) de la convention. Peines punissant l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 12(2) et 13(2) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983 certaines libertés et certains droits garantis par la Constitution, comme la liberté d’expression et la liberté d’assemblée et d’association, peuvent être restreints par la loi dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les finalités de ces dispositions constitutionnelles. Nonobstant, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer en quoi consistent ces restrictions, en indiquant les sanctions pouvant être imposées en cas d’infraction et en communiquant copie des textes pertinents.

Article 1 d). Peines punissant la participation à des grèves. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement n’a pas connaissance de l’existence de lois restreignant le droit de grève ou punissant la participation à des grèves, incluant tous types de sanctions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, dans ses prochains rapports, copie des dispositions réglementant le droit de grève.

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