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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Lesotho (Ratificación : 2001)

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La commission rappelle que, en ratifiant cette convention, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures visant sa mise en œuvre en droit et en pratique. Au vu des informations préoccupantes qu’il fournit à cet égard, la commission appelle son attention sur les remarques suivantes.

Insuffisances du système d’inspection du travail au regard des articles 3, 6, 7 et 9 à 21 de la convention. Selon les informations fournies par le gouvernement, bien que les inspecteurs du travail soient censés effectuer des visites de routine dans les établissements afin de s’assurer du respect des dispositions légales sur les conditions de travail, leur insuffisance en nombre et en qualifications ainsi que l’exercice de missions autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection du travail constituent un obstacle considérable à la réalisation de cette mission. Contrairement aux informations fournies dans le premier rapport du gouvernement reçu au BIT en 2003, selon lesquelles des visites d’inspection étaient réalisées sur une base routinière et proactive au moins dans les établissements et activités à risque, désormais les contrôles ne sont effectués exclusivement qu’en réaction à des plaintes. En outre, les effectifs d’inspecteurs n’ont pas été augmentés comme prévu et, dans l’attente du fonctionnement de la Direction de la prévention et de la résolution des différends, ce sont eux qui continuent d’assurer le règlement des litiges et qui interviennent dans les conflits collectifs du travail. Ils sont par ailleurs associés à des opérations d’inspection organisées conjointement par les ministres chargés du travail et de l’emploi; du commerce, des coopératives et du marketing; ainsi que de l’intérieur et de la sécurité publique pour vérifier la légalité de la situation des employeurs étrangers au regard du droit d’établissement.

La commission note avec préoccupation que les inspecteurs ne sont pas recrutés sur la base d’un intérêt personnel à l’exercice de cette fonction mais en vertu d’un système de placement d’office, ce qui, d’après le gouvernement, a un effet négatif sur leur niveau de motivation. L’absence de toute formation spécifique après leur entrée en fonction, le niveau très bas de leur rémunération ainsi que le manque d’équipement des bureaux et de facilités de transport sont autant de facteurs défavorables au zèle indispensable à l’accomplissement des missions d’inspection et au maintien des inspecteurs à leur poste. Les plus expérimentés d’entre eux fuient en effet la fonction à la recherche de sources de revenus plus avantageuses. Toutes ces conditions expliqueraient, selon le gouvernement, le manque d’attraction de la profession pour des techniciens et experts dont la collaboration serait pourtant utile à une inspection du travail efficace.

S’agissant des suites des constats d’infraction, la commission note que les employeurs en faute reçoivent des mises en demeure d’exécuter leurs obligations mais que le niveau des sanctions applicables en cas de carence n’est pas suffisamment dissuasif. Les dispositions légales pertinentes n’ont pas été modifiées depuis l’adoption du Code du travail en 1992, en dépit d’un taux d’inflation monétaire de plus en plus élevé. Le gouvernement ne fournit en tout état de cause aucune information chiffrée sur les suites administratives ou pénales des infractions constatées par les inspecteurs. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier d’une quelconque manière la couverture des prestations de l’inspection du travail ou l’impact des contrôles au regard de l’objectif de la convention. De même, le gouvernement ne fournit aucun élément permettant à la commission d’apprécier l’impact de la collaboration des organisations de travailleurs (par le signalement d’infractions) et d’employeurs (par l’incitation de leurs membres à respecter la législation) au fonctionnement de l’inspection du travail dont le rapport fait état.

La commission relève que les faiblesses du système d’inspection du travail ont déjà été mises en évidence à l’occasion d’un diagnostic de l’inspection du travail effectué par le BIT en 2005 et que des recommandations avaient été faites pour l’amélioration de son fonctionnement. Elle constate que ces recommandations sont restées en grande partie lettre morte mais note toutefois que le gouvernement annonce de prochaines modifications des dispositions du Code du travail relatives aux sanctions applicables aux auteurs d’infraction, et s’engage à déployer des efforts en vue de l’établissement d’un système informatisé d’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant rapidement le rétablissement des inspecteurs du travail dans les fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention afin de leur permettre de couvrir par des visites de routine le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle (article 16). Elle souligne que des visites de routine constituent notamment le moyen le plus sûr pour les inspecteurs de respecter leur obligation de confidentialité en ce qui concerne l’existence et la source des plaintes (article 15 c)) et d’éviter d’exposer les travailleurs concernés au risque de représailles de la part de l’employeur.

La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent la formation nécessaire à l’exercice efficace des fonctions d’inspection, consistant principalement à contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs, mais également à fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions et à appeler l’attention de l’autorité compétente sur les vides législatifs en matière de protection au travail.

La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures assurant la pleine application en droit et dans la pratique à l’article 6 relatif aux statut et conditions de service du personnel d’inspection et à l’article 7 relatif aux critères et modalités de sélection des candidats à la profession ainsi qu’à la formation du personnel d’inspection.

S’agissant des moyens matériels et logistiques nécessaires à la mise en place et au fonctionnement d’un service d’inspection efficace, la commission encourage vivement le gouvernement à identifier les besoins les plus urgents à cet égard et à prendre les mesures utiles à la recherche, tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, des ressources visant à les satisfaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et lui rappelle la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’identification, dans une première phase, des besoins en question.

Enfin, se référant à ses observations générales de 2007 et 2009, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour la réalisation du projet d’informatisation de l’inspection du travail de manière à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse, conformément à l’article 20, publier et communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection contenant progressivement l’ensemble des informations requises aux alinéas a) et g) de l’article 21. La commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail (1947) fournit des orientations utiles sur le niveau de détail souhaitable des informations sur chacun des sujets.

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