National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, le processus législatif d’adoption du projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants était en cours. Elle avait également noté que, suivant la même source, le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants avait été approuvé par le comité consultatif du Programme sur le travail des enfants (PACC) et se trouvait en attente de son adoption formelle.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants n’a pas encore été adopté. Elle note également que, d’après le rapport d’avancement technique final sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Programme Towards the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (TECL)» de juin 2008, suite à son approbation par le PACC, en juin 2008, le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants a ensuite été approuvé par le Conseil consultatif du travail (NACOLA) puis soumis pour approbation au Cabinet. Observant que le gouvernement se réfère depuis 2005 au projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants, la commission le prie instamment de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’adoption de cette législation sans délai et pour assurer l’adoption par le Cabinet du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants, ainsi que la mise en œuvre de ce plan d’action, dans un avenir proche. Enfin, elle le prie de communiquer une copie du projet de loi sur la protection et le bien-être des enfants et du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail à son propre compte et travail domestique. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants engagés dans un travail ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi bénéficient eux aussi de la protection prévue par la convention. Par suite, elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de révision du Code du travail comportait une disposition axée sur la protection des enfants actifs dans le secteur domestique ou travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement indiquait que ce projet de dispositions prévoyait que, aux fins des articles 124 à 129 du Code du travail de 1992 (portant sur l’âge d’admission au travail, au travail dangereux, aux travaux légers et sur certains autres aspects connexes), «est réputé employer un enfants ou un adolescent celui qui emploie un enfant ou un adolescent pour que celui-ci travaille ou encore oblige ou permet qu’un enfant ou un adolescent travaille en quelque lieu ou établissement relevant de son autorité, y compris comme domestique, ou pour tout commerce qu’il exerce, que l’enfant ou l’adolescent travaille sous couvert d’un contrat d’emploi ou non». La commission avait exprimé l’espoir que ce projet de révision du Code du travail serait prochainement adopté.
La commission note que le gouvernement indique que ce projet de révision du Code du travail n’a pas été adopté par le Parlement. Elle note également que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés dans le sens de cette adoption, mais elle observe que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de ce projet de révision du Code du travail depuis 2006. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet de révision du Code du travail dans un proche avenir, de manière à garantir que les enfants qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui sont engagés dans un travail domestique bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et communique copie de cette législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’enseignement primaire n’est toujours pas obligatoire et que nombre d’enfants, notamment les garçons chargés de garder les troupeaux, les enfants qui vivent dans la pauvreté et ceux qui vivent dans des communautés rurales isolées, ne jouissent pas d’un accès adéquat à l’éducation. La commission avait fait valoir qu’il serait souhaitable que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi et elle avait noté que le gouvernement signalait l’existence d’un projet de loi visant à instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire, ce texte étant en attente d’une approbation du bureau du Procureur général.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi visant à instaurer l’enseignement primaire gratuit et obligatoire n’a toujours pas été adopté. Elle note que, d’après les informations publiées sur le site Web du gouvernement (www.lesotho.gov.ls), en octobre 2009, le projet de loi sur l’éducation, qui instaurerait l’enseignement primaire gratuit et obligatoire (et prévoirait des sanctions à l’égard des parents qui n’enverraient pas leurs enfants à l’école) était en discussion au Parlement. La commission note également que la commission parlementaire chargée d’évaluer ce projet de loi sur l’éducation a appuyé l’adoption de ce texte lorsqu’elle a présenté ses conclusions à ce sujet à l’Assemblée nationale, en mai 2009.
La commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé «L’éducation pour tous – Rapport mondial de suivi», en 2007, le taux d’admission net au niveau primaire s’élevait à 49 pour cent et le taux de fréquentation net à 72 pour cent. Selon ce même rapport, le nombre des enfants non scolarisés âgés de 6 à 12 ans était environ de 101 000. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’âge auquel le certificat de fin d’études du cycle primaire peut être obtenu est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à ce que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire soient liés. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée (BIT: âge minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, CIT, 67e session, Genève, 1981, rapport III (Partie 4B), paragr. 140). Rappelant que l’enseignement obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur l’éducation et communique copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. En outre, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement accordera dûment son attention aux commentaires qu’elle a formulés concernant l’importance qui s’attacherait à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail ou d’emploi dangereux. La commission avait noté précédemment que, si l’article 125(1) du Code du travail prévoit que le ministre du Travail ou le Commissaire au travail peut déterminer, par voie d’arrêté, les types de travail susceptibles de porter atteinte à la santé et à la moralité des enfants et des adolescents, il ne semble pas que quoi que ce soit ait été déterminé dans ce domaine. La commission avait cependant noté que, selon les indications données par le gouvernement, le projet de révision du Code du travail comportait un projet d’article 129A incluant une liste des types de travail dangereux à interdire aux adolescents. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de cette liste, en exprimant l’espoir que celle-ci serait adoptée prochainement.
La commission prend note des extraits du projet de révision du Code du travail présenté par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, incluant le projet d’article 129A. Ce projet d’article est intitulé «Pires formes de travail en ce qui concerne les enfants et les adolescents», et interdit le fait d’imposer ou de permettre d’imposer à un enfant ou un adolescent de se livrer à un travail à caractère d’exploitation, ainsi que les pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention no 182, travaux dangereux compris.
La commission observe que, si ce projet de disposition exprime effectivement l’interdiction légale d’employer des enfants à des travaux dangereux, elle ne comporte cependant pas de liste déterminant les types d’activités constituant un travail dangereux, contrairement à ce que le gouvernement avait indiqué précédemment. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner le paragraphe 10 (1) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui préconise, dans la définition des types d’emploi ou de travail à reconnaître comme dangereux, de tenir pleinement compte des normes internationales du travail pertinentes, par exemple celles qui concernent les substances ou agents toxiques ou les processus dangereux, le transport de charges lourdes et les travaux souterrains. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption, dans un très proche avenir, d’une liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la possibilité de rendre le Code du travail conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention serait étudiée lors de la révision de ce code. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de système officiel d’enseignement technique et professionnel, et que cette question n’a pas fait l’objet de consultations. Il indique également que, dans la pratique, l’âge minimum d’admission à l’enseignement professionnel est de 13 ans (une fois obtenu le certificat de fin d’études primaires) mais qu’il n’existe pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans des entreprises dans le contexte d’un programme de formation professionnelle ou d’apprentissage est de 14 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le contexte du projet de révision du Code du travail, pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse entrer en apprentissage dans une entreprise, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 124(2) du Code du travail autorise l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers dans les établissements d’enseignement technique ou autres institutions similaires, dès lors que ce travail a été approuvé par le Département de l’éducation. Elle avait également noté que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 38,6 pour cent des enfants, tous âges compris, travaillent de vingt-deux à vingt-huit heures par semaine. La commission avait demandé que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour déterminer en quoi consistent les travaux légers, et celui-ci avait indiqué que les prescriptions de l’article 7 de la convention seraient dûment prises en considération lors de la révision du Code du travail.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de révision du Code du travail comporte une disposition tendant à définir les travaux légers comme étant des travaux non susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant, d’avoir une incidence sur son assiduité scolaire ou d’affecter sa capacité de bénéficier de l’enseignement reçu (projet d’article 124(6)). Le gouvernement n’indique pas si cet article s’appliquerait conjointement avec l’article 124(2) du Code du travail actuel, ce qui aurait pour effet de n’autoriser de tels travaux légers que dans les établissements d’enseignement technique et institutions similaires. Dans le cas où le projet de révision du Code du travail tendrait à autoriser les travaux légers en dehors du cadre des institutions scolaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer en quoi consistent les travaux légers, d’en prescrire la durée, en heures, et de fixer les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si le projet d’article 124(6) du projet de révision du Code du travail autoriserait les travaux légers hors du cadre des établissements d’enseignement technique et autres institutions de ce genre. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les types d’activités constituant des travaux légers soient déterminées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe pas de système prévoyant d’autoriser individuellement les enfants à participer à des activités telles que des spectacles artistiques mais que cet aspect serait dûment examiné à l’occasion de la révision du Code du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour instaurer un système prévoyant d’autoriser individuellement les enfants de moins de 15 ans à participer à des spectacles artistiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête de 2004 sur le travail des enfants au Lesotho, 23 pour cent des enfants de ce pays travaillent. L’enquête avait également révélé que ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture et, dans une moindre proportion, comme employés de maison. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, les services du Commissaire au travail procèdent à des inspections dans tous les établissements commerciaux mais non dans l’économie informelle ou au domicile de particuliers, même si c’est là que, pour l’essentiel, le travail des enfants a cours. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’améliorer l’inspection du travail dans ces secteurs, et de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, selon les propos du Commissaire au travail du 2 mars 2008, accessibles sur le site Web du gouvernement (www.lesotho.gov.ls), le travail des enfants reste un problème au Lesotho, notamment en ce qui concerne l’emploi de jeunes n’ayant pas l’âge légal comme domestiques ou gardiens de troupeau. Le Commissaire au travail attribue le problème à la pauvreté et à la pandémie de VIH/sida qui ravage le pays, ajoutant que l’absence de législation de nature à contribuer au redressement de la situation actuelle exacerbe le problème et diminue la capacité d’action de son ministère à cet égard. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre particulièrement élevé d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum au Lesotho et elle prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts nécessaires pour répondre à ce problème, dans le cadre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants. A cet égard, elle l’incite à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la législation appropriée, renforcer le système d’inspection du travail (en particulier dans l’économie informelle) et poursuivre sa collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine et des sanctions imposées.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qu’elle formule sur les divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et l’invite à envisager de faire appel, au besoin, à l’assistance technique du BIT.