National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphes 1 et 4, de la convention. Conditions et garanties concernant la signature du contrat d’engagement. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition prévoyant que les marins doivent avoir la possibilité d’examiner le contrat d’engagement et de se faire conseiller à son sujet avant que celui-ci soit signé et qu’ils concluent un tel contrat en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 6, paragraphe 10. Mentions figurant dans le contrat. La commission note que l’article 195 de la loi fédérale sur le travail ne prévoit pas, parmi les mentions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement, les conditions selon lesquelles le contrat prend fin, qu’il s’agisse d’un contrat conclu pour une durée déterminée, au voyage, ou pour une durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition exigeant que le contrat d’engagement des marins soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 8. Informations sur les conditions d’emploi disponibles à bord. La commission croit comprendre que la législation nationale ne prévoit pas les dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, par exemple par l’affichage des clauses du contrat d’engagement dans un endroit facilement accessible. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet en droit et dans la pratique aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 209 III de la loi fédérale sur le travail afin de veiller à ce qu’il soit possible à l’une ou l’autre des parties de dénoncer à tout moment le contrat d’engagement, sous réserve de respecter le délai de préavis convenu. En l’absence de tout progrès à ce propos, la commission est tenue à nouveau de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec cet article de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Cessation du contrat d’engagement du marin en cas de promotion. La commission croit comprendre que la législation nationale ne comporte aucune disposition permettant au marin de demander son congédiement si, à la suite de sa promotion ou d’autres circonstances, son départ présente pour lui un intérêt capital, à condition qu’il assure son remplacement par une personne compétente et digne de confiance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 14, paragraphe 1. Libération de tout engagement. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le document du marin délivré conformément à l’article 5 de la convention ne comporte pas d’espace permettant de mentionner la libération du marin de tout engagement et les obligations qu’il a accomplies à bord. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau modèle de livret maritime (libreta de mar) qui inclura un espace destiné à la constatation de la libération du marin de tout engagement et des obligations qu’il a accomplies à bord. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre une copie du nouveau livret maritime une fois qu’il sera établi.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention du travail maritime (MLC), 2006, comporte, dans la règle 2.1, la norme A2.1 et le principe directeur B2.1, des prescriptions actualisées et plus détaillées sur les contrats d’engagement des gens de mer, qui révisent les normes prévues dans la convention no 22. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir et de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.