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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2003

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Article 4 de la convention.Négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 212, 213 et 219 de la loi sur les relations professionnelles (2005) pour: i) réduire le pourcentage de représentation requis (33 pour cent) pour les syndicats ou les employeurs (ou leurs organisations) aux fins de négociation collective, quel que soit le niveau; ii) adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure visant à définir l’organisation la plus représentative, procédure qui doit se fonder sur des critères objectifs et préétablis; et iii) adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ne représente 33 pour cent des employés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne représente le même pourcentage.

A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre d’un processus d’harmonisation de sa législation du travail avec celle de l’Union européenne, et pour donner suite aux recommandations de l’OIT, des modifications importantes ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles. La commission note aussi la loi amendant la loi sur les relations professionnelles (Gazette officielle no 130/2009):

i) Représentativité d’un syndicat et procédure de mise en place d’un organe de négociation lorsqu’aucun syndicat ne représente 20 pour cent des employés. La commission note que, l’article 211 de la loi sur les relations professionnelles, définit la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs aux fins de sa participation aux organes tripartites de partenariat et aux délégations tripartites des partenaires sociaux au niveau national, la participation à la négociation collective dans le secteur public, et au sein du secteur privé aux niveaux national, sectoriel et de l’entreprise. Les critères de détermination de la représentativité sont définis aux articles 212 et 213 de la loi sur les relations professionnelles. La commission note que la négociation collective est accordée aux syndicats représentant 20 pour cent des employés au niveau de négociation souhaité, à l’exception du niveau de l’Etat où le syndicat doit représenter 10 pour cent des employés.

En outre, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ne représente 20 pour cent des employés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne représente ce même pourcentage (art. 219 et 221 de la loi sur les relations professionnelles). La commission note qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Etant donné que le seuil de 20 pour cent pourrait être difficilement réalisable dans certains secteurs et dans les grandes entreprises, et compte tenu du principe énoncé à l’article 4 de la convention concernant la promotion de la négociation collective, libre et volontaire, la commission demande au gouvernement d’adopter des dispositions législatives pour réglementer la procédure de mise en place du comité de négociation (dont les membres sont désignés par les syndicats) lorsque aucune organisation de syndicats ou d’employeurs ne représente un pourcentage de 20 pour cent de leurs membres.

ii) Procédure visant à déterminer l’organisation la plus représentative. La commission note avec intérêt que de nouveaux articles établissant la procédure à suivre et l’organe compétent pour déterminer la représentativité ont été intégrés dans la loi sur les relations professionnelles: organe compétent pour établir la représentativité (213-a); composition et fonctionnement de la commission (213-b caractère tripartite); demande relative à la détermination de la représentativité (213-c); procédure relative aux demandes et aux appels (213-d); nouvel examen de la représentativité (213-e); et publication de la décision (213-f). La commission note que le mode de fonctionnement de la commission est établi en vertu de ces règles de procédure. A cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des règles de procédure de la commission dans son prochain rapport.

En ce qui concerne les procédures à suivre pour déterminer la représentativité, la commission note que, selon l’article 213-c, la demande relative à la détermination de la représentativité, envoyée à la commission en vue de la négociation collective, doit être remplie par un syndicat à un plus haut niveau. La commission rappelle que la détermination du niveau de négociation collective devrait relever essentiellement des parties et, par conséquent, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 213-c permet aux syndicats au niveau de l’entreprise ou du secteur de demander la détermination de la représentativité.

La commission note également que l’article 205 de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (Gazette officielle no 130/2009) prévoit l’application directe de la convention collective dans le secteur privé (secteur économique) et le secteur public et son caractère contraignant pour les employeurs et les employés de leur secteur respectif. La commission demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si les conventions collectives générales dans le secteur économique et les conventions collectives générales dans le secteur public ne peuvent être négociées que par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau de l’Etat.

Commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM). La commission note les commentaires formulés par la CSI dans une communication du 24 août 2010. Ces commentaires concernent des questions déjà examinées par la commission. La commission prend note également des commentaires formulés par la CCM, le 2 octobre 2008, concernant l’absence de dialogue social lors du processus de réforme de la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

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