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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Solicitud directa
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Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après Eurostat, le taux d’emploi des femmes s’élevait à 33,5 pour cent en 2009 (contre 52,8 pour cent pour les hommes). De plus, selon le document joint par le gouvernement à son rapport, intitulé «Gender-budget analysis of social protection and active employment policies», en 2008, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail s’élevait à 50,2 pour cent et celui des hommes à 76,6 pour cent. Selon ce même document, ce taux plus faible pour les femmes résulte des valeurs et des normes traditionnelles concernant le rôle de celles-ci dans la société, notamment en milieu rural et dans certaines communautés ethniques telles que les Albanais et les Roms. La commission note que l’un des objectifs de la stratégie nationale de l’emploi et du plan d’action national pour l’emploi est que le taux d’emploi des femmes atteigne 38 pour cent en 2010, avec un effort particulier à l’égard des femmes appartenant aux communautés ethniques. Elle rappelle en outre que l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière de rémunération est l’un des objectifs devant être poursuivi dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité de genre 2007-2012 et que, d’après le gouvernement, des activités ont été menées chaque année pour essayer de surmonter les stéréotypes et préjugés sexistes sur le rôle des femmes dans la société.

La commission note cependant que le rapport du gouvernement ainsi que le document susmentionné ne contiennent aucune donnée statistique sur les gains effectifs des hommes et des femmes. La commission demande donc que le gouvernement fournisse toutes informations disponibles sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, de même que des statistiques aussi complètes que possible sur la participation des hommes et des femmes dans le marché du travail et leur niveau moyen de gains effectifs, ventilées, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, pour les secteurs public et privé. Prière également de fournir des informations sur toute action entreprise dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité de genre en ce qui concerne spécifiquement le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que les termes «salaire» et «rémunération» sont utilisés de manière interchangeable aux articles 105 et 108 et recouvrent le salaire de base, la rémunération liée à la performance et les paiements supplémentaires. Elle note que le gouvernement indique que la loi ne prévoit pas de paiement en nature quel qu’il soit. S’agissant de la compensation des dépenses liées au travail telle que prévue à l’article 113, la commission ne parvient pas à déterminer si ces paiements sont considérés comme faisant partie du salaire visé à l’article 108 relatif à l’égalité de rémunération. La commission demande donc que le gouvernement précise si les émoluments supplémentaires mentionnés à l’article 113 de la loi sur les relations du travail sont inclus dans le «salaire» tel que visé à l’article 108 de la loi.

Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit le paiement d’un «salaire égal pour un travail égal à responsabilités égales» dans le poste considéré, que ce poste soit occupé par un homme ou par une femme, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que des dispositions légales qui, en n’exprimant pas pleinement le concept de «rémunération égale pour un travail de valeur égale», ont une portée plus restreinte que ce que prévoit la convention, ce qui entrave les progrès visant à éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le plan salarial. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des dispositions donnant pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à répondre aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes, tout en accomplissant un travail différent, avec des responsabilités différentes, font néanmoins un travail de valeur égale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 107 de la loi sur les relations professionnelles envisage effectivement la fixation d’un salaire minimum par la loi ou la convention collective, jusqu’à présent, le salaire minimum a été déterminé seulement par des conventions collectives, sans qu’aucune loi n’ait été adoptée dans ce domaine. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’appliquer, pour la fixation des salaires minima, une méthodologie et des critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste et qui assurent que les taux de rémunération des professions occupées majoritairement par les femmes ne sont pas fixés systématiquement à des taux inférieurs à ceux des professions occupées majoritairement par les hommes dont le travail présente une valeur égale. Rappelant que les salaires minima sont un moyen déterminant d’application de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées pour fixer les salaires minima et autres taux de rémunération dans les conventions collectives et sur la manière dont l’application du principe établi par la convention est encouragée parmi les partenaires sociaux et assurée dans la pratique dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur la teneur des conventions collectives donnant effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant ses précédents commentaires sur l’importance de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois de manière à déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale et justifient à ce titre une rémunération égale, conformément aux dispositions de la convention, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir de telles méthodes.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas saisi le Conseil économique et social de requêtes quelles qu’elles soient concernant les salaires ou le principe d’égalité de rémunération. Rappelant que l’article 4 de la convention requiert une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise par les partenaires sociaux en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Points III et IV du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement n’apportant pas de réponse sur les activités de la Commission pour l’égalité de chances, du médiateur et des services de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par ces organes relativement à l’application du principe de la convention. Prière également de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

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