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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Malí (Ratificación : 1968)

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Observación
  1. 2017

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Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que des mesures ont été prises dans le cadre du Plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération, adopté en 2001: des mesures destinées à augmenter le taux de scolarisation des filles, des mesures visant à former les employeurs aux questions de genre, une révision des conventions collectives depuis février 2005, un examen de l’ordonnance sur les pensions et une relecture du Code du travail. La commission note également qu’aucune décision judiciaire se rapportant à l’application du principe de la convention n’a été portée à la connaissance des services du travail. En ce qui concerne l’application du principe de la convention par la législation, la commission note qu’il est prévu de modifier le Code du travail, et plus particulièrement l’article L.95, afin d’y intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’une définition du terme «rémunération» conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision de l’article L.95 du Code du travail visant à donner pleinement expression au principe de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir.

S’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques récentes, sur l’impact des mesures prises sur les points suivants: i) le taux de scolarisation des filles à tous les niveaux; ii) l’emploi féminin; et iii) les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, en particulier les mesures visant: i) à lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail; ii) à développer la formation professionnelle en cours d’emploi; et iii) à permettre aux femmes d’accéder à des emplois mieux rémunérés. Enfin, le gouvernement est prié de fournir une copie de conventions collectives et d’accords d’établissement entre employeurs et travailleurs se référant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou contenant des dispositions relatives à la fixation des salaires.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune évaluation objective des emplois n’a été entreprise à ce jour. La commission souhaiterait toutefois rappeler que l’application du concept de «travail de valeur égale» implique une comparaison des tâches et, par conséquent, l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies afin de déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois dont les principales étapes sont l’analyse des postes, la préparation des descriptions de poste, puis la comparaison systématique des emplois en vue d’établir une hiérarchie. Notant que le gouvernement évoque les difficultés des inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale lorsque les hommes et les femmes n’accomplissent pas le même travail, la commission voudrait souligner l’utilité particulière de procéder dans ce contexte à une évaluation des emplois tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en se fondant sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et l’effort requis, les responsabilités et les conditions de travail, pour pouvoir comparer les emplois exercés principalement par des femmes avec les emplois exercés principalement par des hommes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour créer les conditions nécessaires à une évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, exempte de toute distorsion sexiste afin de mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Inspection du travail. La commission note que les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas d’information sur les activités des inspecteurs du travail en matière de discrimination salariale. Elle relève que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont des difficultés à identifier les cas de discrimination salariale en raison de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail malien. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à former les inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à identifier et à aborder toutes les questions relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail relatives à la discrimination dans l’emploi et plus particulièrement à la discrimination en matière de rémunération.

Statistiques.La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé, ces informations étant essentielles pour évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.

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