National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt du plan structurel du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, qui révèle l’existence d’un système d’administration du travail évolué. Elle note aussi que les rapports sur les activités des différents organismes de l’administration du travail sont disponibles sur Internet. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les activités des services principaux de l’administration du travail sont évaluées et coordonnées et la manière dont le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi élabore les rapports sur ses activités.
Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont les consultations, la coopération et les négociations sont organisées entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le Conseil consultatif du travail, le Conseil consultatif de la sécurité et de la santé au travail, le Conseil national économique et social et le Conseil national des rémunérations, au cours de la période faisant l’objet du rapport.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, administration, coordination, contrôle et révision de la politique nationale de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi et du fait que le ministère recherche l’assistance du BIT à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi par le système d’administration du travail, et l’invite à soumettre une demande officielle d’assistance technique au BIT à ce propos.
Articles 6, paragraphe 2 a), et 9. Contrôle des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de la politique de l’emploi. Selon le gouvernement, deux organismes sont chargés de certaines activités dans le domaine de la politique de l’emploi: il s’agit du Comité consultatif de la promotion de l’emploi, créé en août 2006, et de l’Empowerment Programme (actuellement National Empowerment Foundation) mis en place à la même période, en vue de promouvoir une meilleure concordance entre la demande et l’offre de travailleurs et de faciliter la formation. Tout en notant que, aux termes de l’article 9, les activités menées par les organismes paraétatiques auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées devraient être placées sous le contrôle du ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le statut du Comité consultatif de la promotion de l’emploi et de la National Empowerment Foundation, et la manière dont leurs activités sont contrôlées dans le cadre du système d’administration du travail. Prière d’indiquer aussi les activités menées par ces organismes au cours de la période faisant l’objet du rapport, et l’impact de ces activités.