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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Malawi (Ratificación : 1986)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2010, et notamment de ses réponses à ses demandes directes antérieures. En réponse à la demande de la commission au sujet des garanties contre les abus liés aux contrats de travail à durée déterminée, le gouvernement se réfère à l’article 28(3) de la loi sur l’emploi (no 6 de 2000), qui assimile les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils sont utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le tribunal du travail interprète la protection prévue à l’article 57(2) de la loi sur l’emploi contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3).

Article 2. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission note que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police sont exclus de la couverture de la loi sur l’emploi, conformément à son article 2(2), sauf lorsqu’ils sont affectés à des tâches civiles. Le gouvernement indique son intention d’harmoniser les normes en matière de licenciement dans le secteur public afin de donner effet aux paragraphes 4 et 6 de l’article 2. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection qui soit au moins équivalente à celle accordée par la convention à la catégorie susmentionnée de fonctionnaires publics.

Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions légales qui régissent la perte du droit à l’indemnité de licenciement prévues à l’article 35(6), et en particulier le membre de phrase «licenciement équitable pour un motif lié au comportement du travailleur», devraient être lues conjointement avec les articles 57 à 61 de la loi en question, lesquels comportent des détails importants et en matière de procédure sur le licenciement «équitable». Le gouvernement communique aussi son intention de fournir à l’avenir à la commission les décisions de justice pertinentes. La commission souhaiterait recevoir avec le prochain rapport du gouvernement des informations sur la manière dont la perte de l’indemnité de licenciement est limitée aux cas de faute grave.

Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission note, d’après la communication du gouvernement, que le cadre légal actuel ne donne pas effet aux articles 13 et 14 de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’est pas parvenu à un accord avec ses partenaires sociaux, à l’occasion de l’élaboration de la loi sur l’emploi, au sujet de l’obligation qui incombe à l’employeur en matière de consultation et de notification, en cas de licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a déjà établi des arrêtés administratifs provisoires soumettant les employeurs à l’obligation de notifier les licenciements au ministère du Travail et de rechercher son approbation, comme cela a été le cas en 1993 et, plus récemment à nouveau, à la suite de la crise économique. La commission souligne l’importance d’un cadre juridique approprié pour les licenciements collectifs, conformément à la convention. Elle incite le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à un accord tendant à donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats de ses efforts tendant à donner pleinement effet aux articles 13 et 14 de la convention et inclure dans son prochain rapport des informations sur l’incidence de la crise mondiale sur le nombre de licenciements dans le pays.

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