National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans sont de 54,1 pour cent pour les garçons et de 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent. La commission avait fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Elle avait donc encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, notamment en intensifiant ses mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le taux net de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans est passé à 53,5 pour cent (61,3 pour cent pour les garçons et 45,6 pour cent pour les filles) en 2008. Le gouvernement indique également que des écoles coraniques ont été rénovées et des centres d’éveil coranique créés dans toutes les régions du pays. La commission note en outre que, selon l’examen du deuxième rapport périodique présenté par le Niger du 20 novembre 2008 (CRC/C/NER/2, paragr. 321-325), le Programme décennal de développement de l’éducation (PDDE), élaboré en 2002, vise à atteindre un taux de scolarisation au primaire de 80 pour cent en 2012 et 84 pour cent en 2015, avec un accent particulier sur la réduction de l’écart entre les filles et les garçons.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant, tout en se félicitant des efforts importants que le Niger a déployés pour développer l’accès à l’enseignement primaire, l’accès accru des filles à l’éducation, la construction de nouvelles infrastructures d’enseignement dans les régions rurales et la création de programmes de formation pour les enseignants, exprime sa préoccupation devant la médiocrité du système éducatif, le taux élevé des abandons scolaires et le peu d’égalité encore entre les sexes dans le domaine de l’éducation. A cet égard, la commission est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans au Niger) à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport III (Partie 4B), paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, de l’OIT.
La commission constate aussi que le faible taux de scolarisation des enfants de 7 à 12 ans démontre qu’un nombre non négligeable d’enfants abandonnent l’école bien avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays, notamment en envisageant d’accroître l’âge de fin de scolarité obligatoire afin qu’il coïncide avec l’âge d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans). La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin d’augmenter le taux de scolarité et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait constaté que le Code du travail ne s’appliquait pas aux types d’emploi ou de travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel le travail effectué pour le propre compte de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’élargissement du champ d’application de la législation du travail aux enfants qui effectuaient une activité économique pour leur propre compte demanderait une collaboration formelle entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant. La commission avait exprimé l’espoir que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères ci-dessus mentionnés. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que des discussions sur cette question aient lieu entre les ministères de la Fonction publique, du Travail, des Mines, de l’Intérieur, de la Justice et de la Protection de l’enfant, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie lorsqu’il n’existe pas de relation d’emploi, notamment lorsque les enfants travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel. A cet égard, la commission incite fortement le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour certains types de travaux dangereux, le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisait l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans. Elle avait noté également que des comités de santé et de sécurité étaient créés dans les entreprises et qu’ils étaient responsables de la sensibilisation et la formation sur la sécurité. La commission avait constaté que les comités ne semblaient pas donner, dans une branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il fallait distinguer entre trois catégories d’adolescents, à savoir ceux dont l’activité s’inscrivait dans le cadre du cursus scolaire formel, soit les élèves des écoles de formation professionnelle et technique; ceux qui travaillaient dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, encadrés par un ou des adultes professionnels bénéficiant d’une longue expérience dans le métier; et ceux qui étaient formés par le système traditionnel d’apprentissage du métier et dont l’encadreur/formateur avait lui-même été formé par ce système de transmission des connaissances pratiques. S’agissant de cette dernière catégorie, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle les comités de santé et de sécurité faisaient en sorte que l’emploi occupé par les adolescents ne portait pas atteinte à leur santé et sécurité. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle que, outre l’exigence de la formation, l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les comités de santé et de sécurité des entreprises veillent à ce que les conditions de l’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement que des études étaient en cours de réalisation dans le pays, dont une étude nationale sur le travail des enfants au Niger exécutée par l’Institut national de la statistique, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) a été réalisée avec l’appui de l’OIT/IPEC et est actuellement en cours de traitement. Dans son rapport communiqué au Bureau au titre de la convention no 182, le gouvernement indique qu’il transmettra les résultats de l’ENTE dès qu’ils seront publiés. La commission veut croire que les résultats de l’ENTE seront publiés dans les plus brefs délais et, par conséquent, prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, dans son prochain rapport.