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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Noruega (Ratificación : 1949)

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Articles 5 a), 10, 16, 17 et 18 de la convention. Renforcement de l’effectif d’inspecteurs du travail et des activités d’inspection. Collaboration de l’inspection du travail avec les autorités chargées de l’éducation et les organes judiciaires. Faisant suite à sa demande antérieure au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note en particulier avec satisfaction que ce personnel est passé de 277 inspecteurs(trices) en 2007 à 315 en 2008, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de visites d’établissements.

La commission note également avec intérêt que des directives visant le traitement uniforme des infractions aux dispositions légales visées par la convention sont mises en application, et que les décisions de justice rendues suite aux procès verbaux de constats d’infraction sont en augmentation grâce au développement d’une meilleure coopération entre l’inspection du travail, la police et les organes judiciaires.

Tout en reconnaissant que le nombre de procès-verbaux de constats d’infraction transmis à la police a augmenté au cours des cinq dernières années, la Confédération des syndicats norvégiens (LO) estime néanmoins qu’il reste faible au regard du nombre d’infractions dont le gouvernement a fait état dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. Il s’agissait notamment de manquements à l’obligation de formation pour les travailleurs chargés de certains travaux ou à celle de fournir des équipements de protection individuelle, relevés à l’occasion d’une campagne d’inspection ciblant des branches d’activité particulièrement sensibles. La commission a pu noter dans un commentaire adressé au gouvernement en 2009 que, à la faveur d’une formation appropriée des inspecteurs du travail, l’Autorité de l’inspection du travail avait adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Le gouvernement avait également lancé une grande campagne dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infection dus aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. En outre, dans son rapport sur la convention no 139 reçu au BIT en janvier 2010, le gouvernement a fait état de progrès significatifs en matière de prévention, relevés par l’inspection du travail au cours d’une seconde campagne de vérification dans les établissements en défaut.

Article 14. Coopération en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que l’inspection du travail a pu coopérer à la mise en place d’un registre hospitalier informatisé des accidents traités dans tous les hôpitaux norvégiens, et y introduire un module spécial d’enregistrement des accidents du travail. Toutefois, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés en dépit de l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins; mais la commission note avec intérêt que les difficultés en la matière inhérentes à la lourdeur du traitement manuel de documents sont en voie d’être résolues grâce à la collaboration de l’inspection du travail avec l’association médicale norvégienne pour la mise en place d’une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net». La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.

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