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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Noruega (Ratificación : 1959)

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Mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que la Commission pour l’égalité de rémunération constituée par le gouvernement en 2008 a publié son rapport et ses recommandations en février 2008. Cette commission a émis une série de sept recommandations spécifiques axées sur la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes: 1) une meilleure application de l’obligation de promouvoir l’égalité de genre conformément à la loi sur l’égalité des sexes; 2) la revalorisation des rémunérations dans certaines professions à dominante féminine dans le secteur public; 3) l’attribution d’un financement, par les partenaires sociaux associés à des négociations collectives dans le secteur privé, pour les «emplois faiblement rémunérés et les emplois féminins»; 4) la modification de la loi sur l’assurance nationale dans un sens permettant aux femmes et aux hommes de répartir entre eux le congé parental plus équitablement; 5) l’introduction par voie de convention collective d’un droit des salariés à une augmentation de salaire au moins égale à la moyenne à leur retour de congé parental; 6) le lancement d’un projet de soutien aux entreprises pour les mesures favorisant l’engagement de femmes à des postes de responsabilité; 7) un recours plus large du secteur public à des négociations collectives locales dans les secteurs caractérisés par une forte proportion de catégories professionnelles à dominante féminine. Le gouvernement indique que le rapport a été soumis aux partenaires sociaux et qu’une réaction positive a été enregistrée de la part des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux sept recommandations formulées par la Commission de l’égalité de rémunération, y compris à travers un dialogue continu avec les partenaires sociaux.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne dispose pas d’information sur les nouveaux développements concernant l’évaluation objective des emplois. Elle note qu’il est indiqué dans la synthèse du rapport de la Commission de l’égalité de rémunération que l’évaluation des emplois en tant que méthode de promotion de l’égalité de rémunération n’a pas eu beaucoup d’impact en Norvège. D’après le rapport de cette instance, les expériences ont montré qu’il n’est pas difficile de mesurer la valeur du travail sur la base de sa teneur mais que les problèmes surgissent avec les ajustements de rémunération auxquels il conviendrait de procéder. En outre, l’évaluation des emplois au sein des entreprises n’a, estime-t-on, que peu d’impact sur les écarts de rémunération, étant donné que les principales différences constatées sur ce plan résultent d’une ségrégation sur le marché du travail faisant que les hommes et les femmes s’orientent vers des activités, des secteurs et des lieux de travail différents. Rappelant que l’article 3 de la convention identifie l’évaluation objective des emplois comme un moyen de fixer les rémunérations conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à promouvoir une évaluation objective des emplois par les entreprises et par les employeurs du secteur public, de même que sur toute mesure prise pour surmonter les obstacles à l’évaluation des emplois identifiés par la Commission de l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement, en particulier, de fournir des informations sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, pour aborder les différences entre hommes et femmes au-delà du simple niveau de l’entreprise, en examinant les niveaux de rémunération dans les professions à dominante féminine et dans les professions à dominante masculine dans lesquelles le travail est de valeur égale.

Contrôle de l’application. La commission note que, depuis que la loi sur l’égalité de genre a été renforcée, en 2002, dans le domaine de la rémunération, le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination n’a été saisi que de 17 affaires. Selon le gouvernement, il est rarement donné suite à ces affaires dès lors qu’elles impliquent une évaluation du travail par comparaison entre plusieurs catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’application des dispositions de la loi sur l’égalité de genre relatives à l’égalité de rémunération, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de formation, et de fournir des informations détaillées sur la nature des affaires jugées en application de cette loi, et leur issue.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans les différents secteurs de l’économie.

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