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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Noruega (Ratificación : 1992)

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Solicitud directa
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation nationale touchant à ce domaine. Outre la nouvelle législation abordée dans le commentaire de cette année relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en Norvège, la commission prend note de l’adoption de la dernière modification, en date du 16 novembre 2005, de l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005), accompagnée de sa traduction en anglais, qui donne plus amplement effet à la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux articles 4-4 et 4-5 (antérieurement article 8(1)) de la nouvelle loi sur le milieu de travail (no 62 de 2005 (WEA)).

Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. La commission note que, comme dans la législation antérieure, l’article 5 du nouveau texte habilite la Direction de l’inspection du travail norvégienne à accorder des dérogations à l’ordonnance sur l’amiante (no 362 du 26 avril 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations accordées à ce titre et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.

Article 21, paragraphe 4. Accès à d’autres moyens de conserver son revenu. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, la commission note que les aspects visés dans cet article sont désormais couverts par l’article 4-6(1) de la WEA, qui prévoit que le salarié ayant subi une réduction de sa capacité de travailler par suite d’un accident, d’une maladie, de fatigue chronique ou pour d’autres raisons doit bénéficier de la part de son employeur, dans toute la mesure du possible, de dispositions nécessaires à son maintien dans un emploi approprié et devra bénéficier, de préférence, de possibilités de poursuivre son activité normale, moyennant éventuellement adaptation de ses tâches ou de ses horaires, ou des équipements, ou encore réadaptation. Considérant les dispositions prévues par cet article, la commission demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des efforts déployés, dans la pratique, pour assurer que les travailleurs, dont le maintien dans un travail comportant une exposition à l’amiante est déconseillé par la médecine, aient accès à d’autres moyens de conservation de leur revenu.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note que le nombre des lésions corporelles imputables à une exposition à l’amiante a baissé, passant de 167 en 2007 à 115 en 2008 et 25 en 2009. La commission note avec intérêt que le nombre des lésions corporelles a visiblement diminué radicalement au cours des dix dernières années (de 392 à 25 cas). Elle note également que le nombre des avertissements consécutifs à des infractions à la réglementation a lui aussi baissé, passant de 25 en 2007 à trois en 2009. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande que le gouvernement indique les causes possibles de cette baisse et le degré de fiabilité des chiffres avancés et qu’il continue de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques de cet ordre, illustrant l’application dans la pratique de la réglementation pertinente.

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