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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nepal (Ratificación : 1996)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 faisant état de licenciements antisyndicaux et de menaces contre des membres de syndicats et dénonçant la faiblesse de la négociation collective, du fait que les conventions collectives ne couvrent qu’un pourcentage particulièrement limité de travailleurs dans l’économie formelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que les articles 12 et 30 de la Constitution provisoire, qui est entrée en vigueur en 2007, garantissent le droit de s’organiser et de négocier collectivement. Notant également que l’ordonnance sur le service public a été modifiée par la loi sur le service public, laquelle a rétabli le droit des fonctionnaires (jusqu’à la troisième classe, telle que définie dans le Journal officiel) de s’organiser et de négocier collectivement, la commission avait demandé que le gouvernement précise les catégories de fonctionnaires qui – incluses ou non dans les classes susvisées – sont couvertes par la législation reconnaissant le droit de s’organiser et de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires, du niveau le plus bas au niveau le plus haut (à savoir ceux de la troisième classe), peuvent exercer le droit de s’organiser et de négocier collectivement. Elle note également qu’il indique que le processus de rédaction d’une nouvelle Constitution est actuellement en cours et qu’il s’efforcera de veiller à ce que les lois et règlements soient compatibles avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de conventions collectives conclues par des fonctionnaires, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine dans le cadre de la réforme législative.

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 53(1) de la loi sur la fonction publique, les salariés de la fonction publique ont le droit de constituer un syndicat au niveau national et que, en vertu de l’article 53(3), le «syndicat authentique des salariés de la fonction publique sera habilité à soumettre ses revendications professionnelles et conduire le dialogue social et la négociation collective auprès des institutions concernées au niveau du district, du département ou de l’Etat». La commission note que cet article prévoit en outre que, à défaut de la constitution du «syndicat authentique des salariés de la fonction publique», le «Syndicat des salariés de la fonction publique» constitué conformément au paragraphe 1 pourra conduire la négociation collective moyennant accord mutuel des parties. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la distinction faite entre «les syndicats authentiques de salariés de la fonction publique» et les autres syndicats de salariés de la fonction publique, et de fournir des informations sur la procédure établie, si l’en est une, pour déterminer l’organisation la plus représentative de salariés de la fonction publique qui sera habilitée à négocier collectivement.

Enfin, dans sa précédente observation, la commission avait soulevé, à propos du projet de loi sur la Commission nationale du travail, les interrogations suivantes.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté à la lecture du rapport du gouvernement que, sur la base de la disposition constitutionnelle concernant la discrimination et de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit expressément la discrimination antisyndicale dans l’emploi, pratiquement aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été porté à la connaissance des autorités. La commission avait noté également que le gouvernement indiquait qu’une protection maximale sera garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision par le groupe de travail tripartite de la législation applicable. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la disposition de la Constitution relative à la discrimination, ainsi que l’article 23(a) de la loi sur les syndicats sont les seules dispositions en la matière. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et que les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223 et 224). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport concernant tout progrès à cet égard.

Article 2. Actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de veiller à l’adoption d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection devrait empêcher notamment les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que bien que la législation n’interdise pas expressément ces activités il n’y a guère d’actes d’ingérence et que la question sera examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du marché du travail n’a pas été finalisée et qu’il est pleinement conscient des préoccupations de la commission à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise les actes d’ingérence et prévoie des procédures d’appel rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 4. Négociation collective. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette Commission nationale au travail sera habilitée, conformément à la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information à ce sujet dans son rapport. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif ou à une grève n’est acceptable que s’il se fait à la demande des deux parties ou dans le cadre d’un conflit dans le secteur public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 256 à 258). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’en accord avec les principes susmentionnés et de transmettre des informations sur tout progrès à ce sujet dans son prochain rapport.

Composition des organes d’arbitrage. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera formé, entre autres, de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission avait rappelé que les décisions concernant la participation d’organisations de travailleurs et d’employeurs à un organe tripartite – en particulier lorsque celui-ci est chargé de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage – devraient être prises en pleine consultation avec l’ensemble des organisations dont la représentativité a été démontrée objectivement de façon à assurer que l’organe tripartite jouisse de la confiance de ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement de supprimer toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative». La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il accueille favorablement cette suggestion. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès réalisés à ce propos dans son prochain rapport.

Mesures pour promouvoir la négociation collective.  Dans son observation précédente, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la stratégie no 3.2.6 de la politique 2062 sur le travail et l’emploi dispose que la négociation collective (qui inclut maintenant 155 conventions collectives au niveau des unités de production et huit à l’échelle nationale) sera encouragée au moyen de dispositions juridiques et institutionnelles, en créant les conditions nécessaires à l’organisation des travailleurs et des employeurs dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement ne transmet pas d’information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective, ainsi que des statistiques sur la portée des conventions collectives d’ores et déjà conclues et le nombre et les catégories de travailleurs couverts.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau pour aborder les questions juridiques susvisées.

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