National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du 31 août 2010 de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite d’êtres humains, y compris d’enfants, constitue un problème grave au Pakistan. La CSI indiquait aussi que des femmes et des enfants seraient acheminés depuis plusieurs pays de la région, beaucoup d’entre eux pour y être achetés ou vendus dans des ateliers et des maisons closes et que, dans certaines zones rurales, des enfants seraient vendus et soumis à la servitude pour dettes. La commission avait noté que l’article 370 du Code pénal interdit la vente et la traite d’êtres humains à des fins d’esclavage, et que les articles 2(f) et 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (ordonnance de 2002) interdisent la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de travail forcé (ordonnance de 2002). Toutefois, la commission avait noté qu’un examen juridique de l’ordonnance de 2002 (effectué dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail (projet TICSA)) avait permis de conclure que la définition de la «traite des êtres humains» contenue dans l’ordonnance de 2002 était axée sur la traite internationale et ne tenait pas compte de la traite à l’intérieur du Pakistan, laquelle est répandue dans le pays. A cet égard, un atelier régional tripartite avait formulé des recommandations visant à modifier la législation.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les éventuelles mesures prises suite à l’examen de la législation. Elle note que, d’après les informations contenues dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite de personnes au Pakistan (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement a fait condamner 385 personnes en 2009 en application de l’ordonnance de 2002, soit une hausse considérable par rapport à 2008. Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, a constaté avec préoccupation que le Pakistan reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé et de la servitude pour dettes. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes de la traite à l’intérieur du pays (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 95). Par ailleurs, la commission note que le rapport sur la traite indique que l’absence d’une législation anti-traite complète dans le pays entrave les efforts menés pour faire appliquer la loi. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise effectivement la traite à l’intérieur du pays des personnes de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer la traite interne et transfrontalière de personnes de moins de 18 ans. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes reconnues coupables et condamnées pour traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs réduits en servitude pour dettes, y compris un grand nombre d’enfants. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient une pratique courante dans l’agriculture, le bâtiment (en milieu rural en particulier), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission avait noté aussi que la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes (loi de 1992) a aboli la servitude pour dettes et qu’elle interdit à quiconque d’accorder des avances au titre du système de servitude pour dettes ou de toute autre forme de travail forcé. La commission avait aussi pris note de plusieurs mesures prises dans le cadre de la politique et du plan national d’action aux fins de l’abolition du travail en servitude pour dettes et de la réinsertion des personnes affranchies (Politique nationale d’abolition du travail en servitude). Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective de cette politique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport sur la traite, selon lequel bien que la police de la province de Sindh a libéré en 2009 plus de 2 000 travailleurs asservis par des seigneurs féodaux, peu d’employeurs ont été inculpés. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit de la législation interdisant la servitude pour dettes de la Politique nationale pour l’abolition du travail forcé, la servitude pour dettes et le travail forcé continuent d’exister dans de nombreux secteurs de l’économie et dans le secteur informel, affectant les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport sur la traite, à savoir que le problème le plus grave dans le domaine de la traite de personnes au Pakistan est la servitude pour dettes, pratique se concentrant dans les provinces de Sindh et de Punjab et touchent plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce rapport indique aussi que les autorités pakistanaises n’ont pas encore enregistré une seule condamnation au titre de la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes.
La commission exprime sa profonde préoccupation en raison du fait que des enfants continuent d’être soumis à la servitude pour dettes et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il est tenu de prendre des mesures immédiates pour interdire et éliminer cette pratique qui fait partie des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer cette pire forme de travail des enfants, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la Politique nationale d’abolition du travail forcé. Elle prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires, de toute urgence, pour que les responsables de la servitude pour dettes soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance de 1970 relative au service militaire prescrit que l’âge de conscription obligatoire est de 18 ans. Elle avait noté néanmoins que le gouvernement avait indiqué que les personnes de 16 ans révolus peuvent commencer à suivre une instruction préalable au service militaire si elles le souhaitent. Elle avait noté aussi que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par certaines informations selon lesquelles, malgré que la législation interdise d’engager des enfants dans des opérations militaires, des enfants seraient enrôlés de force pour participer à des opérations militaires, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire. Le Comité des droits de l’enfant s’était également dit très préoccupé par certaines informations selon lesquelles des «madrassas» (écoles coraniques) seraient impliquées dans l’enrôlement, y compris de force, d’enfants dans des conflits armés (CRC/C/15/Add.217, 27 oct. 2003, paragr. 62, 64(c), 67 et 68). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour combattre et éliminer le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des madrassas seraient utilisées pour l’entraînement militaire, ainsi que par les cas de recrutement d’enfants en vue de les faire participer au conflit armé et à des activités terroristes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 80). Le Comité des droits de l’enfant a déclaré aussi être gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient enrôlés de force et entraînés par des acteurs non étatiques en vue de les faire participer à des actions armées et à des activités terroristes, notamment des attentats-suicide. Le comité s’est aussi inquiété du manque de mesures préventives, notamment d’activités de sensibilisation, et de mesures de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés, en particulier ceux qui ont été recrutés. Rappelant que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme à la pratique au recrutement forcé de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des auteurs de ces actes et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la Constitution proclame qu’«aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé dans une usine, une mine ou à tout autre travail dangereux». L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine les types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 14 ans. La commission avait noté aussi que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour l’une quelconque des activités énumérées dans la liste détaillée des types de travail dangereux que les enfants ne peuvent pas accomplir, liste qui se trouve dans les Parties I et II de l’annexe à cette loi.
La commission prend note de la communication de la PWF, à savoir que beaucoup d’enfants au Pakistan sont occupés dans des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs de la briqueterie, de la verrerie et du cuir, et dans le secteur informel. Se référant à ses commentaires de 2009 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission note qu’un projet de loi de 2009 sur les conditions d’emploi et de service à été élaboré. En vertu de l’article 16(c) de ce projet de loi, l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans l’une quelconque des activités et processus énumérés dans les Parties I et II de l’annexe susmentionnée (qui détaille quatre types d’activité et 39 processus) est interdit. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en conformité avec l’article 3 d) de la convention, le projet de loi de 2009 sur les conditions d’emploi et de service, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans certains types de travail dangereux, soit adopté dans un proche avenir.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Servitude pour dettes. La commission avait pris note précédemment des indications de la CSI selon lesquelles bien que la loi de 1992 interdise la servitude pour dettes, elle reste inefficace dans la pratique. Elle avait noté aussi que des comités locaux de vigilance avaient été constitués dans le but de superviser l’application de cette loi, mais qu’il était fait état d’une corruption grave au sein de ces comités. Le gouvernement avait indiqué que des efforts étaient déployés pour mettre en œuvre la loi sur l’abolition au moyen d’une stratégie de lutte contre la corruption et que, dans le cadre de la Politique nationale pour l’abolition de la servitude pour dettes, des ateliers de formation avaient été organisés à l’intention de hauts fonctionnaires de districts et d’autres parties intéressées pour accroître leurs capacités et pour activer les comités de vigilance.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que les comités de vigilance de district signalent tous les cas de servitude pour dettes sur des lieux de travail et qu’ils échangent des informations à cette fin. La commission note aussi que, dans sa réponse à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant du 1er septembre 2009, le gouvernement indique que les comités de vigilance de district ne fonctionnent pas comme il convient. Le gouvernement indique aussi qu’il est en train de restructurer les comités afin d’améliorer leur efficacité, et qu’il organise des sessions d’orientation à l’intention des membres des comités. Le gouvernement signale également que des problèmes subsistent dans l’application de la loi de 1992 sur l’abolition du système de servitude pour dettes (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 65). La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du Haut Commissariat selon lequel la police manque d’effectifs, de formation et d’équipements pour faire face aux gardes armés des seigneurs féodaux au moment de libérer des travailleurs soumis à la servitude pour dettes. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance de district et des agents de la force publique responsables de la lutte contre la servitude pour dettes, afin de garantir l’application effective de la loi de 1992 sur l’abolition du système de servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils manquaient de formation et qu’ils seraient enclins à la corruption. La CSI ajoutait que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus courant, ne sont pas inspectées. En outre, la commission avait noté que, de l’avis de la PWF, le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre le travail d’enfants dans le secteur informel, et qu’il devrait agir pour cela en coopération avec le «Mécanisme indépendant d’inspection du travail». La PWF avait indiqué que les autorités des deux plus grandes provinces du pays, le Sindh et le Pendjab, ont pour politique de ne pas inspecter une entreprise dans les douze mois qui suivent sa création et que, dans les deux provinces susmentionnées, les inspecteurs n’ont pas accès à un lieu de travail tant qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation de l’employeur ou tant que l’employeur n’en a pas été officiellement notifié. La commission avait noté aussi que, d’après le rapport d’avancement technique de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis», le système d’observation externe de l’OIT était en place dans chaque district du Pakistan aux fins d’une vérification indépendante de la situation concernant le travail des enfants. Dans le secteur du tissage de tapis, 4 865 contrôles ont été effectués dans 3 147 lieux de travail se situant dans les zones considérées.
La commission note à la lecture du résumé de l’OIT/IPEC sur le projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis» que le système externe de supervision du travail des enfants a été une avancée considérable. En effet, l’inspection du travail ne s’étend pas aux zones rurales où l’essentiel du travail des enfants dans le tissage de tapis a lieu. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement dans le rapport du 19 mars 2009 qu’il a adressé au Comité des droits de l’enfant, à savoir que le ministère du Travail élabore actuellement, avec l’aide de la Banque asiatique de développement, un mécanisme très complet d’inspection et de surveillance du travail, y compris celui des enfants (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 580). Néanmoins, la commission note, à la lecture d’un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport sur les pires formes de travail des enfants), que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs, du manque de formation et de ressources, de la corruption et du fait que beaucoup de lieux de travail de petite taille et d’entreprises familiales informelles ne relèvent pas de la juridiction de l’inspection. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, se dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité du système de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent s’assurer de l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris celles visant à former les inspecteurs du travail et à fournir à l’inspection du travail des ressources humaines et financières appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement d’un mécanisme très complet d’inspection du travail et sur son impact à l’égard de la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission avait noté que, selon une récente communication de l’APFTU (All Pakistan Federation of Trade Unions), bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, la situation montre que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu. La commission avait rappelé une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect effectif des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note à la lecture du Rapport sur les pires formes de travail des enfants que les sanctions infligées aux personnes qui enfreignent la législation sur le travail des enfants sont généralement trop légères pour être dissuasives. La commission se dit gravement préoccupée par l’inefficacité des sanctions pour infraction à la législation sur le travail des enfants et prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les contrevenants aux dispositions juridiques donnant effet à la convention soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants est chargé d’accueillir les enfants rapatriés des Emirats arabes unis, où ils avaient été utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux, afin de faciliter leur réinsertion dans leur famille et leur milieu d’origine. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été effectivement soustraits à leur condition et réinsérés grâce au Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants ou à d’autres foyers de réinsertion.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant: au moyen du programme de rapatriement et de réinsertion des enfants jockeys de chameaux (programme mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre le gouvernement, l’UNICEF et les Emirats arabes unis), le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants a permis de rapatrier et de rendre à leur famille 331 enfants jockeys. Le gouvernement indique aussi que divers programmes de réadaptation ont été initiés par la réhabilitation de ces enfants et que 361 de ces jockeys qui sont revenus d’eux-mêmes ont bénéficié des mêmes services (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 667). Toutefois, la commission note à la lecture du rapport sur la traite d’enfants que cette collaboration avec les Emirats arabes unis et l’UNICEF est arrivée à son terme en 2009. Ce rapport indique aussi que, alors que le bureau susmentionné a continué d’assurer des services pour les victimes de traite, les fonctionnaires continuent de manquer de mécanismes et de ressources pour identifier assez tôt les victimes de traite parmi les personnes vulnérables qu’ils ont identifiées, en particulier des enfants qui travaillent, des femmes et des enfants soumis à la prostitution, et des travailleurs du secteur agricole et des briqueteries. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants victimes de traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures visant à identifier les enfants victimes de traite et pour qu’ils soient pris en charge par les services appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Enfants réduits en servitude. La commission avait noté que l’Union européenne et l’OIT avaient entrepris d’aider le gouvernement à mettre en place 18 centres communautaires d’éducation et d’action dans le but de lutter contre l’exploitation du travail des enfants par la prévention du travail des enfants en servitude, par le retrait des enfants se trouvant dans cette situation, et par la réadaptation. Elle avait noté aussi que le gouvernement avait créé un fonds pour financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude. La commission avait noté que le projet entrepris par l’OIT en 2007 pour promouvoir l’élimination du travail en servitude au Pakistan PEBLIP vise à fournir une assistance économique et sociale aux familles soustraites à la servitude afin de les aider à reprendre une vie normale.
La commission prend note de l’information dans le rapport du gouvernement qui indique que la première phase du projet PEBLIP s’est achevée en 2007. Au moyen de ce projet, le BIT a fourni une assistance technique au ministère du Travail et contribué à renforcer les capacités de fonctionnaires et de juges. Le gouvernement indique aussi que plusieurs documents de sensibilisation sur la servitude pour dettes ont été publiés. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le fonds destiné à financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude a permis d’assurer des services d’aide juridique gratuits à Lahore, Peshawar, Karachi et Quetta. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets des mesures susmentionnées pour soustraire les enfants à la servitude pour dettes et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
3. Enfants travaillant dans l’industrie du tapis. La commission avait pris note précédemment des indications de la CSI selon lesquelles 1,2 million d’enfants travailleraient dans le tissage de tapis, qui est une activité dangereuse. Elle avait noté aussi que, selon une enquête faisant un état des lieux du travail des enfants dans le tissage de tapis dans la province de Sindh, 33 735 enfants seraient occupés dans ce secteur dont 24 023 auraient moins de 14 ans. La commission avait noté aussi que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis et l’OIT/IPEC avaient lancé, en 1998, un projet de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis et que cette initiative avait permis de soustraire 11 933 enfants à cette activité et de les confier à des centres d’éducation extrascolaires.
La commission prend note des informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles la Phase III du projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis» a commencé en 2007 et s’achèvera en 2011. Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Punjab, de Sindh et dans la province de la frontière nord-ouest. Il vise 50 000 enfants dont 60 pour cent tissent des tapis. La commission prend note aussi de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon lequel le Projet national sur la réadaptation des enfants qui travaillent, mis en œuvre par le Pakistan Bait-Ul-Mal (entité autonome établie par le ministère de la Protection sociale et de l’Education spécialisée) continue de permettre de soustraire à leur situation des enfants âgés de 4 à 14 ans qui travaillent dans plusieurs secteurs, y compris le tissage de tapis. Néanmoins, ce rapport indique aussi qu’un nombre considérable d’enfants continue de travailler dans le tissage de tapis, et qu’ils souffrent de maladies oculaires et pulmonaires en raison des mauvaises conditions de travail. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants qui travaillent dans l’industrie de tapis et pour les réadapter et les intégrer socialement. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre du projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de l’industrie du tapis – Phase III» et du «Projet national de réadaptation des enfants qui travaillent», ainsi que les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant en servitude dans les mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité au Pakistan, des travailleurs des mines font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’atténuer la charge du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Ainsi, dans le Pendjab et dans la province frontalière du nord-ouest, des enfants sont souvent utilisés pour faire descendre les ânes au fond de la mine et les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide révèle en outre que ces enfants sont victimes de sévices sexuels de la part des travailleurs.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir qu’un programme d’action est mis en œuvre dans les mines de charbon de Shangla, dans le cadre du Programme assorti de délais (2008-2016) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note aussi à la lecture du rapport d’avancement technique final sur le projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer au Programme assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan» du 14 septembre 2008 (FTPR) que, dans le cadre des initiatives prises à Shangla, 250 enfants ont bénéficié d’un examen médical, 250 ont appris à lire et à compter et 150 ont reçu une formation technique et professionnelle. La FTPR indique aussi qu’un programme d’éducation à l’échelle des districts, qui répond aux besoins d’instruction des enfants qui travaillent, a été élaboré et est décrit dans une brochure largement diffusée. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces nécessaires dans un délai déterminé pour éliminer de toute urgence la servitude pour dettes d’enfants dans des mines.
2. Enfants travaillant dans des briqueteries. La commission avait précédemment noté que près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans des briqueteries font des journées de plus de dix heures, sans équipement de protection, et que ce travail est une activité particulièrement dangereuse. Elle avait aussi noté que, selon des études d’évaluation rapide de 2004 sur la servitude pour dettes d’enfants dans différents secteurs au Pakistan, les travailleurs de ce secteur ne connaissaient pas la législation générale qui s’applique à la servitude pour dettes. La commission avait noté aussi qu’un projet OIT/IPEC mené dans plusieurs secteurs avait permis de soustraire 3 315 enfants à des activités dangereuses, y compris dans la briqueterie. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans la briqueterie.
La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, en date du 1er septembre 2009, à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfant, que la plupart des travailleurs réduits en servitude à Punjab sont occupés dans la briqueterie. Le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’efforce de recenser ces travailleurs et de leur délivrer une carte nationale d’identité pour faciliter leur accès à des prestations (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 68). La commission note aussi que le Projet de lutte contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la formation (Aide au Programme assorti de délais: Phase II) donne la priorité aux enfants qui travaillent dans six secteurs, y compris les garçons et filles occupés dans la briqueterie. La commission note aussi à la lecture du Rapport sur les pires formes de travail des enfants que le Projet national sur la réadaptation des enfants qui travaillent continue de permettre de soustraire des enfants à ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants de moins de 18 ans occupés dans la briqueterie contre les travaux dangereux et le travail forcé. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. Traite. La commission avait noté précédemment que le gouvernement participe à plusieurs initiatives régionales pour lutter contre la traite de personnes. Ces initiatives sont, entre autres, l’adhésion en 2002 à la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution (cette convention oblige les signataires à élaborer un plan d’action régional et à mettre sur pied une équipe régionale de lutte contre la traite) et un Protocole d’accord avec la Thaïlande et l’Afghanistan afin de promouvoir la coopération bilatérale, y compris sur la question de la traite de personnes. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés au moyen de ces initiatives.
La commission prend note des informations fournies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon laquelle cette organisation agit avec le gouvernement pour lutter contre la traite et la contrebande de personnes. L’OIM mène actuellement un programme de lutte contre la traite de personnes qui vise à créer 18 équipes à l’échelle des districts pour combattre la traite de personnes dans les districts vulnérables du pays. Ces équipes identifieront les victimes de traite, créeront des mécanismes d’orientation pour aider les victimes et mettront en place un réseau entre les parties intéressées dans les autorités locales, les forces de l’ordre et la société civile. La commission prend note aussi de l’indication de l’OIM selon laquelle son bureau à Islamabad contribue à un dialogue trilatéral entre le Pakistan, l’Afghanistan et la République islamique d’Iran sur la gestion des migrations dans l’Asie du Sud-Ouest. Ce dialogue servira de cadre de discussion pour élaborer des stratégies complètes et compatibles de gestion des migrations à l’échelle nationale et sous-régionale. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport sur la traite de personnes que la traite de personnes transnationale dans la région persiste et que des personnes, dont des enfants, font l’objet de traite entre la République islamique d’Iran et le Pakistan, et vers le Pakistan en provenance de l’Afghanistan et de l’Azerbaïdjan, à des fins de travail forcé et de prostitution. La commission encourage donc le gouvernement à renforcer ses efforts en vue de la coopération régionale et à continuer de collaborer avec l’OIM afin de lutter contre la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’un plan régional d’action et dans la constitution d’une équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact du Protocole d’accord conclu avec l’Afghanistan et la Thaïlande et sur tout autre accord bilatéral en vue de l’élimination de la traite d’enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il était essentiel de disposer de données précises permettant de connaître l’ampleur des pires formes de travail des enfants, y compris la servitude pour dettes, afin d’élaborer des programmes efficaces d’élimination de ces pires formes de travail. La commission avait encouragé le gouvernement à procéder à une étude à l’échelle nationale pour déterminer l’ampleur et les caractéristiques de la servitude pour dettes d’enfants.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, à la suite de la phase II du projet de lutte contre le travail des enfants, une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête nationale examine aussi les pires formes de travail des enfants, y compris la servitude pour dettes, la traite d’enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux. Prière aussi de fournir les informations obtenues de cette enquête nationale dès qu’elle aura été achevée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.