ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Perú (Ratificación : 1986)

Otros comentarios sobre C159

Observación
  1. 2018
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2010
  5. 2004

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale pour la réadaptation professionnelle. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2009, dans lequel il est indiqué que l’augmentation des niveaux d’emploi des personnes handicapées et l’accès à un travail digne sont des objectifs primordiaux et des priorités pour le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS). La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que le niveau d’insertion des personnes handicapées dans le marché du travail n’est pas connu avec certitude. La commission prend note de l’adoption de la loi no 29392 d’août 2009 qui définit des infractions et prévoit des sanctions en cas d’infraction à la loi générale sur les personnes handicapées. En décembre 2008, le CONADIS et le ministère pour la Femme et le Développement social ont adopté un plan d’égalité des chances pour les personnes handicapées 2009-2018. D’après les informations transmises dans le rapport, 85 personnes handicapées au total ont été placées dans le cadre du programme RED Cil Proempleo (Programme du réseau de centres de placement et d’information sur le travail) de 2007 à 2009, et 50 entreprises pour la promotion des personnes handicapées ont été créées entre 2007 et avril 2009. Le gouvernement indique que les effets de l’élaboration de politiques pour la participation productive des personnes handicapées ne se font pas sentir. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation des résultats obtenus dans le cadre du plan pour les personnes handicapées 2009-2018, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en vue d’insérer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail. Elle invite le gouvernement à joindre des informations sur l’application effective des sanctions prévues par la loi no 29392, et d’autres informations qui permettraient d’évaluer les emplois créés pour les personnes handicapées par les «entreprises pour la promotion», ou grâce aux avantages offerts en cas d’embauche de personnes handicapées. Elle manifeste à nouveau son intérêt pour des synthèses d’études ou d’évaluations concernant les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi qui s’adressent aux personnes handicapées, et pour des statistiques à jour sur le nombre de participants, le nombre de placements réalisés, les dépenses publiques et autres indicateurs de résultats concernant les mesures législatives et les politiques adoptées en faveur des personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).

Services proposés dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que les services de l’Institut national de réadaptation ne sont pas assurés dans les zones rurales, mais que l’institut dispose d’un projet de réadaptation professionnelle communautaire qui inclut les zones rurales. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prévues afin de créer et développer des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées (article 8), et de former le personnel voulu pour prendre en charge l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l’emploi des personnes handicapées (article 9).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer