National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 6 septembre 2010, qui allègue l’inefficacité de la protection prévue par la loi contre la discrimination antisyndicale, des cas d’intimidation de syndicalistes, des actes de harcèlement visant des syndicats, et elle réfère en outre aux questions soulevées par la commission ci-après. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles les procédures et les sanctions prévues par la législation sont inefficaces. Elle avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2395 et 2474 (voir 353e rapport) relatives au retard excessif pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale, la durée moyenne des procédures et l’issue de celles-ci.
La commission prend note des statistiques de l’inspection du travail fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale. Entre le 1er janvier 2008 et le 6 juin 2010, 108 plaintes au total ont été reçues (la plupart d’entre elles ont été considérées comme fondées ou partiellement fondées). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2008 et 2010, aucune condamnation n’a été prononcée en vertu de l’article 35(3) de la loi sur les syndicats, disposant que «quiconque, dans le cadre de son poste ou de ses fonctions, discrimine un employé en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un syndicat, ou la fonction syndicale qu’il exerce, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement». La commission exprime sa préoccupation devant la non-application des sanctions prévues par la loi. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des sanctions prévues par la loi pour tous les cas de discrimination antisyndicale, et lui demande de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination antisyndicale, ainsi que sur la durée moyenne des procédures et leur issue.
De plus, la commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’évaluer les résultats des modifications du Code du travail de 2008, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les représentants syndicaux et les membres de syndicats ont en pratique le droit à un recours rapide et efficace auprès des tribunaux nationaux compétents en cas de discrimination antisyndicale. La commission avait également prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux concernant l’adoption des modifications du Code de procédure civile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure civile n’a fait l’objet d’aucun changement destiné à accélérer les poursuites en justice qui concernent des actes de discrimination antisyndicale visant des militants syndicaux. Le gouvernement indique toutefois que le contrôle exercé par le ministre de la Justice sur les activités des présidents des tribunaux de district et des tribunaux d’appel est l’un des moyens de réduire la lenteur excessive des poursuites. Il mentionne d’autres mesures telles que le projet de loi portant modification de la loi sur les tribunaux ordinaires, qui prévoit des évaluations périodiques des activités des juges. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est judicieux d’envisager d’inclure, dans le Code de procédure civile, de nouvelles mesures qui accorderaient aux militants syndicaux le droit de ne pas être licenciés jusqu’à ce que les poursuites devant le tribunal du travail soient menées à terme. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants syndicaux et les membres de syndicats ont en pratique le droit à une protection rapide et efficace auprès des tribunaux nationaux compétents contre les actes de discrimination antisyndicale.
Indemnisation en cas de licenciement antisyndical. La commission note que, d’après la CSI, les victimes de licenciements antisyndicaux peuvent demander la réintégration, mais que les procédures devant les tribunaux peuvent durer deux ans. En outre, de plus en plus souvent, les tribunaux accordent uniquement une indemnisation correspondant au montant de trois mois de salaire au lieu d’ordonner la réintégration, quelle que soit la durée de non-activité du militant. La commission note que le gouvernement confirme que, en vertu de l’article 47 du Code du travail, le montant de l’indemnisation prévue en cas de licenciement illégal d’un militant syndical est limité à trois mois de salaire. La commission estime que la durée de la procédure d’indemnisation est excessive, que le montant de l’indemnisation en cas de discrimination antisyndicale est insuffisant et que, en conséquence, il n’a pas de caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les moyens permettant d’indemniser entièrement les travailleurs licenciés en raison de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales soient effectivement mis en œuvre.
Article 4. Droits de négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les observations de la CSI de 2008, qui concernaient des allégations de refus, par les employeurs, de négocier des conventions collectives ou de les respecter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de refus, par l’employeur, de négocier des conventions collectives n’a été signalé au ministère du Travail, autorité chargée d’enregistrer les conventions collectives en vertu de la législation nationale.