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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Rwanda (Ratificación : 1980)

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Articles 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20 et 21 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. La commission prend note de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 réglementant le travail au Rwanda, laquelle comporte des dispositions relatives aux fonctions et aux pouvoirs des inspecteurs du travail.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par le risque d’affaiblissement du système d’inspection du travail, du fait de la décentralisation des fonctions et responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagnait pas d’un transfert de ressources appropriées, ainsi que de mesures garantissant une protection égale pour les travailleurs couverts sur l’ensemble du territoire.

La commission note, selon le rapport du gouvernement: i) que le budget de l’Etat, affecté aux inspecteurs du travail, a été décentralisé au niveau du district et qu’il est actuellement déterminé à ce niveau; ii) que les inspecteurs du travail au niveau du district, actuellement au nombre d’un seul inspecteur par district, sont placés sous le contrôle du préfet ou du maire; iii) que l’inspection du travail doit demeurer «dépendante» de la Direction du travail au niveau national (art. 157 de la loi no 13/2009), cette inspection se composant en fait d’un inspecteur national du travail unique qui a l’obligation d’aider les inspecteurs du travail en matière de renforcement des capacités, de contrôle technique, de formation, de transport, de facilités logistiques et de communication; iv) que le recrutement des inspecteurs du travail doit se faire au niveau du district.

La commission constate à nouveau avec préoccupation que cette réforme enfreint gravement les prescriptions de la convention, en particulier au regard des dispositions importantes telles que les articles 1, 4, 19, 20 et 21 de la convention, étant donné que chaque district dispose d’un inspecteur du travail unique qui est placé sous une autorité locale qui ne possède pas les compétences spécifiques nécessaires pour assurer le contrôle technique et éthique de l’accomplissement des activités d’inspection du travail.

En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la convention au sujet des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail, la commission rappelle à nouveau qu’aux termes du paragraphe 140 de l’étude d’ensemble de 2006 la décentralisation du système d’inspection du travail (sous la forme de la désignation d’une autorité centrale dans chaque unité constitutive de l’Etat fédéral) ne peut être acceptable conformément à l’article 4 de la convention que si ces unités disposent des ressources budgétaires nécessaires à l’exécution, au sein de leurs zones de compétence respectives, des fonctions d’inspection du travail. Dans ce cas, la décentralisation de l’inspection du travail signifie son démantèlement, comme c’est le cas dans le cadre d’une situation qui se caractérise par une insuffisance générale et chronique des ressources, avec le risque que les ressources disponibles diffèrent de manière importante d’une région à l’autre, ce qui aurait un effet non seulement sur le volume et la qualité des activités de l’inspection, mais également sur la capacité des inspecteurs et des bureaux locaux d’inspection à remplir leurs obligations en matière de soumission d’un rapport au ministre, comme prévu à l’article 19 de la convention, de manière à permettre à ce dernier d’exercer ses prérogatives en matière de contrôle aux fins d’une évaluation générale dans le cadre du rapport annuel requis aux articles 20 et 21. Enfin, toute instruction de nature politique ou technique adressée par le ministre du Travail aux inspecteurs régionaux du travail, en vue notamment d’assurer une certaine cohérence entre les provinces, risque fortement de rester lettre morte dans le cas où le budget alloué à l’inspection du travail dépend de la décision du préfet local ou du maire.

La commission souligne par ailleurs que la fourniture de ressources budgétaires adéquates est primordiale pour veiller à ce que le personnel de l’inspection se compose de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue (article 6).

La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et sans aucun délai en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’inspection du travail placé sous le contrôle d’une autorité centrale et doté de ressources déterminées sur la base d’une évaluation des besoins (nombre et répartition géographique des lieux de travail assujettis à l’inspection du travail, nombre des travailleurs qui y sont occupés, branches principales d’activités, etc.) dans le cadre du budget national et, si nécessaire, par le recours à la coopération extérieure. La commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé au BIT sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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