National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication des textes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la presse et les partis politiques et les associations, ainsi que les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanctions pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées en vertu des dispositions suivantes du Code criminel:
– article 317 (incitation à la haine et à l’intolérance nationales, raciales et religieuses);
– article 343 (provocation d’une grave perturbation de l’ordre public, y compris par l’intermédiaire des médias ou lors de rassemblements publics).
La commission relève que ces dispositions du Code pénal prévoient des sanctions comportant un travail obligatoire dans des cas qui sont définis d’une façon suffisamment large pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles répriment l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes ou critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en faisant parvenir des copies des décisions de justice qui pourraient en définir ou illustrer la portée, afin que la commission puisse évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. Se référant aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par la Serbie, la commission note qu’en vertu de l’article 167 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum (qui comporte un travail pénitentiaire obligatoire), si la grève met en danger, entre autres, «des biens immobiliers de grande ampleur». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications qui figurent aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle rappelle que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), ou dans le cas des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou en cas de force majeure.
La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que l’application des sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire prévues à l’article 167 soit limitée aux situations mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de force majeure. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 167 dans la pratique en joignant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.