National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont toujours été invités à participer, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à la table ronde qui fixe les taux de salaires minima. Tout en rappelant que le gouvernement, dans ses précédents rapports, faisait référence à un conseil consultatif sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (fréquence, participation, mandat, etc.). Par ailleurs, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, un nouveau conseil consultatif tripartite sera établi et impliqué dans la réforme du droit du travail et dans l’application des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et, en particulier, des éventuelles fonctions de ce nouvel organe en matière de fixation des salaires minima.
Article 5. Taux minima de salaire applicables. La commission croit comprendre que le taux du salaire minimum a été augmenté à compter du 1er mai 2008, après une période de douze ans, et s’élève maintenant à 4 dollars des Iles Salomon par heure, tandis que le nouveau taux pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche est de 3,20 dollars par heure. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance ministérielle fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de tenir le Bureau informé sur toute mesure ou initiative prise aux fins d’une révision de ces taux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission apprécierait que le gouvernement lui fournisse des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.