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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Assistance technique de l’OIT. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans un rapport reçu en juin 2004, selon laquelle la législation sur les services de l’emploi figure à l’ordre du jour de la commission consultative conjointe, pour discussion. Le gouvernement a l’intention de redéfinir le mandat des services de l’emploi afin qu’ils se transforment en centres dynamiques d’information sur le marché du travail. Les nouveaux services de l’emploi devront couvrir non seulement les centres urbains, mais aussi les zones rurales et assurer l’information, la planification et la mise en place des politiques de l’emploi dans tout le pays. Le gouvernement déclare également qu’à cette fin l’assistance technique de l’OIT est requise.

2. La sécurité ayant été rétablie et un processus en vue de restaurer les services publics dans le pays ayant été engagé, la commission se félicite que le gouvernement se propose également de renforcer les services de l’emploi. Elle rappelle que le Bureau a appuyé des programmes visant à générer des opportunités d’emplois en renforçant les services de l’emploi destinés aux jeunes. La commission espère que le gouvernement bénéficiera du conseil et de l’assistance que peuvent offrir les unités compétentes du Bureau et que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de décrire de quelle manière les réformes du service de l’emploi lui ont permis de s’acquitter de sa tâche essentielle, à savoir «de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

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