National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend néanmoins note des informations communiquées dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale portant atteinte à la liberté syndicale, et en cas d’ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires des organisations de travailleurs, et inversement. La commission note que le gouvernement avait indiqué que la législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une législation adéquate prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence d’employeurs à l’égard des organisations syndicales, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une protection juridique spécifiquement applicable aux travailleurs syndiqués qui seraient victimes d’actes de discrimination antisyndicale en raison de leurs activités syndicales légitimes.
Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission observe que le droit de négociation collective est couvert par la loi no 5/92 du 28 mai 1992, mais qu’il ne fait l’objet d’aucune réglementation légale. La commission note également que, d’après les informations du gouvernement, la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission note que le gouvernement fait état dans différents rapports du projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures proportionnelles à ses possibilités pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application pratique. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, étant donné sa taille géographique. La commission demande au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.