National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement dans lequel il indique que: 1) la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 couvre de manière générale tous les employés, à l’exception des forces armées et de la police; 2) les fonctionnaires de l’administration publique sont aussi régis par la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique; et 3) ce statut s’applique aux forces armées et de sécurité, et comprend des dispositions spécifiquement liées à leurs statuts spécifiques, et couvre également les juges et les magistrats dans les mêmes conditions (art. 2 de la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique).
Article 4 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 6 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que tout accord, toute disposition ou tout acte visant à subordonner un employé ou ses conditions de travail à son affiliation actuelle ou future à un syndicat ou à la renonciation à son affiliation à une organisation syndicale est nul et sans effet. La commission note également que, en ce qui concerne le licenciement des délégués syndicaux, l’article 12, paragraphe 4, de la même loi dispose que le licenciement d’un délégué syndical ne peut être fondé que sur des motifs disciplinaires ou liés à la fermeture définitive de l’entreprise. Enfin, la commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que les articles 3 et 4 de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 disposent: 1) que les organisations syndicales sont indépendantes de l’Etat, des partis politiques et des institutions religieuses, l’ingérence de ces derniers étant interdite dans l’organisation du syndicat, sa direction ou son financement; 2) les employeurs et leurs organisations, et toute entité autre que les syndicats, ne doivent pas promouvoir la formation d’organisations syndicales, soutenir ou subventionner d’une manière ou d’une autre, ou dans n’importe quel terme que ce soit, la formation ou la direction d’organisations syndicales; et 3) l’exercice de responsabilités au sein des organes constitutifs des organisations syndicales n’est pas compatible avec l’exercice de toute responsabilité à la direction d’un parti politique, d’une institution religieuse ni avec l’exercice de responsabilités au sein du gouvernement, de la Cour suprême, du ministère public ou de toute autre responsabilité juridiquement prévue. La commission prend note que la législation ne prévoit pas de sanctions en la matière. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’adoption de dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes d’ingérence commis par les employeurs à l’encontre des organisations syndicales. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui protègent les membres des organisations syndicales contre les actes de discrimination fondés sur l’exercice d’activités syndicales légitimes.
Article 6. Facilités. La commission note que l’article 12, paragraphe 2, de la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 dispose que, afin d’exercer les compétences que leur confèrent les statuts de l’organisation syndicale, les délégués syndicaux doivent disposer du droit et des facilités suivants: a) l’utilisation d’un local dans l’entreprise adapté à l’exercice de leurs activités; b) le droit de libre circulation dans les locaux professionnels qu’occupent les travailleurs affiliés aux syndicats; c) la conservation dans des lieux appropriés de l’entreprise des documents relatifs à la vie de l’organisation syndicale, aux activités du syndicat et aux intérêts socioprofessionnels des travailleurs; et d) convoquer, faire connaître et diriger les réunions syndicales.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission note que ni la loi syndicale no 5/92 du 28 mai 1992 ni la loi no 5/97 du 1er décembre 1997 relative au statut de la fonction publique ne font référence à la négociation collective et qu’en conséquence elles ne mentionnent pas non plus les mesures appropriées prises pour encourager la négociation collective entre les autorités publiques compétentes et les organisations d’emploi public concernant les conditions d’emploi. Cependant, la commission note que le gouvernement indique, dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, que la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires disposent du droit à la négociation collective, et de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective et, lorsque les fonctionnaires ne disposent pas du droit à la négociation collective, d’indiquer s’il existe d’autres moyens, par exemple, la consultation, permettant aux représentants des employeurs du secteur public de participer à la définition de leurs conditions d’emploi.
La commission note également que le gouvernement mentionne l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont copie sera transmise au Bureau. La commission rappelle que, dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission avait pris note d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, dont les dispositions étaient globalement conformes à la convention. Le gouvernement indique que ce projet de loi est toujours devant l’Assemblée nationale. Etant donné le laps de temps important qui s’est écoulé depuis, la commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer si ce projet de loi concerne également les fonctionnaires et les employés du secteur public. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’évolution de la démarche législative concernant le projet de loi et de communiquer copie du texte définitif dès qu’il aura été adopté.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission note que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais constate que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, et en particulier d’indiquer si la loi sur la grève s’applique aux employés de l’administration publique, ainsi que des informations sur les mesures prévues pour intégrer dans la législation des mécanismes de médiation ou de conciliation, ou tout autre mécanisme qui pourrait jouir de la confiance des parties en cas de conflit.
Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, indiquant qu’aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission comprend que cette situation concerne aussi l’administration publique et demande au gouvernement d’encourager la négociation collective ou la mise en place de tout autre mécanisme de participation des organisations de travailleurs à la définition de leurs conditions d’emploi.