National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce propos dans son prochain rapport.
Article 2 de la convention. Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives établissant un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; et art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la majorité des travailleurs ont réaffirmé leur position de manière indépendante en déclarant, dans le cadre des assemblées de leur syndicat, leur droit de conserver la Fédération générale des syndicats (GFTU) comme organisation syndicale unique. La commission note que la déclaration du gouvernement est à nouveau corroborée par les observations de la GFTU transmises par la CSI. La commission prend dûment note des informations susmentionnées mais doit à nouveau faire observer que, bien que les travailleurs comme les employeurs aient généralement avantage à éviter une multiplication des organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention. Bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de sorte que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissements des fonds syndicaux dans les services financiers et les secteurs industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU a de nouveau affirmé qu’elle était une organisation indépendante sur le plan financier, qu’en vertu de la loi no 25 de 2000 elle jouit pleinement du droit de disposer de ses fonds comme bon lui semble en vue de les investir, sans ingérence d’organismes quels qu’ils soient, et qu’elle investit notamment pour construire des hôtels et des complexes touristiques, sans subir d’ingérence. S’agissant de la gestion financière des organisations de travailleurs, la commission rappelle que les dispositions législatives qui donnent aux autorités la possibilité de limiter la liberté des syndicats d’investir, de gérer et d’utiliser leurs fonds comme ils le souhaitent à des fins syndicales normales et légales sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, compte tenu de ce qui semble constituer la pratique et pour rendre la législation conforme aux principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(a) du décret législatif no 84, modifié par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, conformément au principe indiqué. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la GFTU (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission note que le gouvernement ne mentionne pas ces questions dans son rapport. La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes des syndicats; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toutes dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 109 et 111). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, conformément au principe indiqué. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en la matière.
De plus, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions modifient expressément l’article 44(B)(3) du décret législatif no 84 de manière à permettre la présence d’un certain pourcentage de dirigeants syndicaux non arabes. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret législatif no 25 de 2000, portant modification du décret législatif no 84 de 1968, prévoit expressément le droit des travailleurs non syriens de devenir membres des syndicats auxquels ils sont affiliés, et que la loi ne prévoit aucune restriction ou disposition discriminatoire concernant l’éligibilité de travailleurs à la direction d’un syndicat, quelle que soit leur nationalité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que tout travailleur, dès le moment où il est affilié à un syndicat, a le droit d’être candidat à un poste de direction de ce syndicat.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la procédure de modification prend du temps, qu’il tiendra la commission informée de tout élément nouveau et que le ministère de la Justice prendra ses commentaires en considération. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique et que, en conséquence, des peines d’emprisonnement ne devraient être infligées en aucun cas. Des sanctions de ce type ne seraient envisageables que dans le cas où, pendant une grève, des actes de violence visant des personnes ou des biens, ou d’autres atteintes graves à des droits, ont été commis; elles ne peuvent être infligées qu’en vertu d’une loi punissant les actes de ce type. La commission espère que les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la convention seront adoptées dans un proche avenir, conformément au principe indiqué. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des modifications dès qu’elles seront adoptées.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il pourra inclure les questions posées sous cette convention dans le cadre de l’assistance technique qu’il a demandée sous la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.