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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - República Unida de Tanzanía.Tanganyika (Ratificación : 1962)

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Article 5 b) de la convention. Accroissement de la durée du congé annuel payé. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 55, paragraphes 1 et 2, sur l’emploi et les relations de travail (Code de bonne pratique), 2007, qui prévoit que les matières soumises à la négociation collective englobent des conditions d’emploi telles que la durée du travail, le congé et les délais de préavis. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des copies de toutes conventions collectives applicables qui contiendraient des clauses relatives au congé annuel payé dans le secteur agricole, en particulier pour ce qui est de l’accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service.

Article 9. Indemnisation financière en lieu et place du congé dû en cas de cessation de la relation de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, dans la pratique, une compensation en espèces est versée au salarié qui, au moment de la cessation de la relation d’emploi, n’a pas pris le congé qui lui est dû dans les délais et les conditions prescrits à l’article 31, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi et les relations de travail de 2004. Toutefois, la commission observe que l’article 31, paragraphe 9, de ladite loi prévoit exactement le contraire, à savoir qu’un salarié ne peut prétendre au paiement, calculé au prorata, correspondant au cumul du congé annuel si celui-ci n’a pas pris ce congé dans les délais et les conditions prescrits à l’article 31, paragraphe 3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale sur la pratique consacrée.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées, des sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission invite une fois encore le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui impliquerait la dénonciation automatique de la convention no 101, laquelle n’est plus d’actualité. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus indiquée que la législation de la Tanzanie continentale ne se limite pas aux travailleurs agricoles mais est d’application générale, et qu’elle prévoit 28 jours de congé payé annuel, ce qui est incontestablement plus favorable que les trois semaines prévues dans la convention no 132. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant une éventuelle ratification de la convention no 132.

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