National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 67(a) du Code du travail établit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 67(a) du Code du travail dispose simplement que les travailleuses ont droit à un salaire égal à celui des hommes si elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions, ce qui est plus restreint que le concept d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que le Yémen a participé à un séminaire tripartite sur l’égalité entre hommes et femmes et les normes internationales du travail qui s’est tenu dans les Etats du Golfe en avril 2009, séminaire dont un des objectifs était de parvenir à une meilleure compréhension, de la part des mandants, des prescriptions et des principes posés par la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et veut croire que le gouvernement est désormais à même de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour assurer que la version finale du Code du travail établisse le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle demande qu’il fasse état des progrès accomplis à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer, entre-temps, des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application de ce principe dans la pratique, y compris à l’égard des travailleurs domestiques, des ouvriers agricoles et des travailleurs occasionnels, qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail.
Article 2. Echelles des salaires et classification des emplois – salaire minimum. La commission prend note de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois et aux salaires et traitements. Cette loi fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat, le secteur public et le secteur mixte, et elle prévoit une classification des emplois de la fonction publique par niveau et grade. Elle note, en outre, qu’en vertu de l’article 55 de la loi no 5 de 1995 du Code du travail le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux et grades des emplois couverts par la loi. Elle prie à nouveau d’indiquer de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum dans le secteur privé.
Ecarts salariaux. La commission avait constaté l’existence d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la production et des transports. Elle avait également relevé que 9,8 pour cent seulement des femmes qui travaillent sont salariées et que, dans la grande majorité, les femmes sont employées dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, surtout dans les zones rurales. La commission note que le gouvernement cherche à accroître les possibilités d’emploi pour les femmes dans les zones rurales à travers un soutien aux petites entreprises et une assistance par l’intermédiaire du Fonds de prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que le niveau d’instruction des femmes est bas mais que des efforts sont déployés pour améliorer l’éducation dans les zones rurales comme dans les zones urbaines et que ces efforts ont donné des résultats positifs. La commission note à cet égard que des informations concernant la détermination des qualifications et des spécialisations par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle seront communiquées dès que possible. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les résultats obtenus suite à l’action déployée pour faire progresser le revenu des femmes en milieu rural et améliorer le niveau d’instruction des femmes afin que celles-ci puissent accéder plus facilement à un emploi rémunéré. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour que soient étudiées la nature et l’ampleur des écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes.
Promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de donner les informations sur les activités spécifiquement entreprises par le Comité national des femmes pour faire porter effet au principe établi par la convention et parvenir à une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.