National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Renvoyant également à son observation, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi de 1999 sur la fonction publique (APS) définit les conditions de service de l’ensemble des fonctionnaires australiens, y compris en matière de recrutement et de licenciement; elle dispose que les fonctionnaires ne doivent pas être politisés, et qu’ils doivent exercer leurs fonctions de manière impartiale et professionnelle. D’après le gouvernement, un changement de gouvernement ne peut pas avoir d’effets sur les conditions de service ou d’emploi des fonctionnaires, sauf si une réorganisation de l’administration a lieu conformément aux dispositions de la loi de 1999. Le gouvernement ajoute que la majorité des inspecteurs du travail équitable sont employés en vertu de l’Accord d’entreprise de 2010-11 du bureau de l’Ombudsman du travail équitable (EA), un très petit nombre d’inspecteurs étant couverts par des accords individuels d’établissement. L’accord d’entreprise et les autres accords ne garantissent pas la stabilité de l’emploi. Toutefois, ils comprennent des dispositions précises sur les conditions de service, le droit à des indemnités de licenciement, les procédures de licenciement et le règlement des différends. Enfin, en vertu de la loi du travail équitable (FWAct), l’Ombudsman et les inspecteurs du travail équitable sont tenus d’exercer leurs fonctions de manière impartiale, en respectant l’équité procédurale. Les inspecteurs se voient régulièrement rappeler les fonctions qui sont les leurs en tant que fonctionnaires, et doivent veiller au respect du Code de conduite de la fonction publique.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection devrait être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission note que les articles 687 et 700 de la loi du travail équitable, l’article 29 de la loi de 1999 sur le service public, l’accord d’entreprise et les accords individuels d’établissement, en vertu desquels la plupart des inspecteurs sont employés, ne garantissent pas à l’Ombudsman et aux inspecteurs du travail équitable la stabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la stabilité de l’emploi prévue à l’article 6 soit garantie à l’Ombudsman et aux inspecteurs du travail équitable, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
S’agissant des Etats et des territoires, le gouvernement indique que la stabilité de l’emploi du personnel de l’inspection est garantie dans l’Etat de Victoria et en Tasmanie. Dans l’Etat du Queensland, les inspecteurs sont titulaires, mais certains inspecteurs des secteurs minier et pétrolier et du secteur du gaz sont employés sur une base contractuelle en vertu de l’article 122 de la loi no 208 sur la fonction publique, en raison de limitations prévues par les grilles des salaires et de la nécessité d’offrir des salaires et gains d’appoint attractifs pour embaucher des inspecteurs compétents. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le nombre d’inspecteurs concernés et sur leurs fonctions, en indiquant les motifs de non-renouvellement des contrats.
Article 12. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Nouvelle-Galles du Sud. Renvoyant à sa précédente demande d’informations, la commission prend dûment note des précisions communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 51 à 58 de la loi de 2000 sur la santé et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail de Nouvelle-Galles du Sud sont habilités à pénétrer dans les lieux de travail pour les inspecter à toute heure du jour et de la nuit lorsque le travail est généralement effectué dans les locaux. L’inspecteur peut également demander un mandat de perquisition s’il a des raisons suffisantes de penser que la loi ou les règlements sur la santé et la sécurité au travail ont été enfreints, ou vont l’être, dans ou à proximité d’un local qui est un lieu de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions devraient être autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelles conditions les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer dans les locaux qui font office de lieux de travail (d’indiquer par exemple si un mandat de perquisition est également requis pour les contrôles de jour, en précisant la procédure/les conditions d’obtention de ce mandat).
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de faire figurer des informations complémentaires dans les rapports annuels de l’inspection d’Australie-Occidentale, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le rapport annuel du Département du commerce comporte maintenant des informations conformes aux dispositions de l’article 21. Toutefois, il n’a pas été possible d’avoir accès au rapport en question sur le site Web du gouvernement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 20, le rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection devrait être publié, à savoir rester accessible. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le rapport annuel de l’inspection du travail est accessible et, si cela n’est pas le cas, de transmettre une copie papier des extraits qui concernent l’application de l’article 21.
Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de faire figurer, dans les rapports annuels, des statistiques sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et sur les cas de maladie professionnelle (article 21 g)), la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, s’agissant de l’Etat fédéral, l’Ombudsman compte sur la coopération interinstitutions pour collecter des données utiles qui contribueront à la conception et à la mise en œuvre de campagnes ciblées, puisque ces données sont disponibles dans plusieurs services publics. Le système de traitement des réclamations de l’Ombudsman comporte également des informations sur les lieux de travail qui ont fait l’objet de plaintes et de contrôles, ou qui ont demandé des informations par téléphone à l’Ombudsman.
Au niveau des Etats fédérés, la commission note que les statistiques en question ne figuraient pas dans le rapport annuel, mais qu’elles pouvaient être obtenues via d’autres sources, notamment le Bureau australien de statistique. Les Etats de Victoria et d’Australie-Méridionale indiquent que cette question sera examinée plus avant. L’Australie-Occidentale souligne que le rapport annuel fournit désormais des informations conformes aux dispositions de l’article 21.
La commission estime que, puisque la grande majorité des lieux de travail australiens relève désormais de l’Ombudsman, il est possible de se conformer aux prescriptions de la convention qui prévoient la publication d’un rapport contenant les informations requises à l’article 21. Cela permettrait à l’autorité centrale d’inspection du travail de réaliser une évaluation complète de l’importance des tâches confiées à l’Ombudsman en termes de nombre d’entreprises et de travailleurs, des activités menées, des résultats obtenus et des améliorations possibles, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles à disposition du système d’inspection du travail.
Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que des données complètes soient incluses dans les rapports annuels de l’inspection du travail, et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé sur ce point.