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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Bahrein (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2010, qui contient des réponses détaillées à sa demande directe de 2005.

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes ayant un handicap. La commission prend note de l’adoption de nouveaux instruments faisant porter effet à la convention, notamment de la loi no 74 de 2006 relative au bien-être, à la réadaptation et à l’emploi des personnes ayant un handicap et de l’ordonnance no 62 de 2007 portant création de la Haute Commission du bien-être des personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que sa politique à l’égard des personnes ayant un handicap est formulée et mise en œuvre par le ministère du Développement social et que le bien-être de ces personnes doit être pris en considération dans le projet de réforme nationale. Le gouvernement rappelle également qu’en vertu de l’article 21 de la loi sur le travail les employeurs des établissements comptant au moins 100 salariés sont tenus d’engager au moins 2 pour cent de personnes ayant un handicap. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport de quelle manière ce système de quota contribue à l’emploi de personnes ayant un handicap soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Elle le prie également de décrire de quelle manière les mesures prises en application de la loi no 74 de 2006 et l’ordonnance no 62 de 2007 auront contribué à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes ayant un handicap. Elle l’invite en outre à inclure dans son prochain rapport toutes statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, par sexe et nature du handicap et tous extraits de rapports, études et enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 3. Accès des personnes ayant un handicap au marché libre du travail et services offerts aux personnes ayant un handicap. La commission note que le ministère du Développement social coordonne les mesures de réadaptation et de promotion de l’emploi assurées par divers centres. Ces mesures recouvrent la formation professionnelle axée sur l’acquisition de la réadaptation et des compétences professionnelles nécessaires pour que l’intéressé puisse trouver un emploi adapté à ses préférences et répondant aux besoins du marché du travail. Le gouvernement indique en outre que ces centres fournissent, en collaboration avec le ministère du Travail, des possibilités d’emploi aux personnes ayant un handicap. Il évoque le programme d’autonomisation professionnelle conçu à l’appui du système d’engagement des personnes ayant un handicap, qui doit être mis en œuvre par une équipe spécialisée dans un délai de 29 semaines et qui porte sur l’acquisition de diverses compétences et l’orientation vers des emplois adaptés aux capacités des intéressés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures de réadaptation professionnelle offertes à toutes les catégories de personnes ayant un handicap et sur la promotion des possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail.

Article 5. Consultation d’organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission invite à nouveau le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport de la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations de personnes ayant un handicap participent à la formulation, la mise en œuvre et la révision de la politique nationale en la matière.

Article 9. Formation appropriée du personnel mis à la disposition des personnes ayant un handicap. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que des conseillers en matière de réadaptation et d’autres personnes qualifiées chargées de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes ayant un handicap soient formés et mis à la disposition de ces personnes.

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