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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Belarús (Ratificación : 1956)

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Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT). La commission prend note des informations fournie par le gouvernement et des discussions qui ont eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de la Conférence sur l’application des normes. La commission prend également note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) formulées dans une communication datée du 30 août 2010, sur l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre son étroite coopération avec les partenaires sociaux en vue de résoudre les difficultés d’enregistrement des organisations syndicales qui se posent en droit et dans la pratique. A cet égard, la commission avait demandé instamment au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 soit modifié, de même que ses règles et réglementations, afin de lever tout obstacle à l’enregistrement des syndicats (les dispositions relatives à l’adresse légale et à la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à sa séance du 14 mai 2010, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après dénommé «le Conseil») a discuté de la question de la législation et des futures activités visant à traduire dans les faits le plan d’action sur l’application des recommandations de la commission. A cette occasion, le Conseil a créé un groupe de travail composé de six membres – deux représentants du gouvernement, deux représentants des travailleurs (un de la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) et l’autre du CSDB), deux représentants des organisations d’employeurs – chargé d’examiner les questions identifiées par les membres du Conseil et de préparer des suggestions en ce qui concerne les décisions du Conseil, en tenant compte des positions de l’ensemble des parties. La commission note que, dans sa communication, le CSDB souligne qu’il n’y a eu aucune proposition concrète d’amendement du décret no 2. La commission ne peut que noter avec regret l’absence de toute mesure tangible prise par le gouvernement en vue de modifier le décret, et ce en dépit des nombreuses demandes des organes de contrôle de l’OIT, et elle invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cet effet en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à assurer que le droit de s’organiser soit efficacement garanti. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise à cet égard.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement avait été refusé au cours de l’année couverte par le rapport. La commission note que, selon le gouvernement, 283 nouvelles structures organisationnelles ont été enregistrées au cours des six premiers mois de 2010. Elle note également que, tandis que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre des organisations auxquelles l’enregistrement a été refusé, le CSDB allègue que ses propositions concernant l’enregistrement des organisations syndicales sont ignorées et ne sont pas prises en considération, et il se réfère au refus d’enregistrer le syndicat «Razam», confirmé par la Cour suprême, et l’organisation syndicale de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BITU) à l’entreprise «Delta Style». La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations du CSDB et de produire un exemplaire de la décision de la Cour suprême sur l’affaire «Razam». Elle encourage vivement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec les partenaires sociaux en vue de résoudre la question de l’enregistrement dans la pratique, et elle lui demande d’indiquer dans son rapport tout progrès accompli à cet égard.

Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation quant aux allégations de refus répétés d’autoriser le CSDB, le BITU et le Syndicat des radioélectroniciens (REWU) à organiser des piquets de grève et des réunions, et qu’elle avait demandé que le gouvernement diligente des enquêtes indépendantes sur ces allégations et fasse valoir aux autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note de nouveau avec regret qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Rappelant que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que des réunions ou des manifestations publiques ne devraient pas être arbitrairement rejetées, la commission note les conclusions de la Commission d’enquête à cet égard (voir Droits syndicaux au Bélarus, paragr. 625 à 627) et elle demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises afin qu’une enquête soit menée sur ces cas allégués de refus d’autoriser des piquets et des réunions, et afin d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission note avec préoccupation que, d’après la communication du CSDB, le président de l’organisation régionale du BITU à Soligorsk a été détenu par la police le 4 août 2010, puis reconnu coupable d’avoir commis un délit administratif, et sanctionné par une amende. Selon le CSDB, le tribunal a considéré qu’en ayant rencontré des membres du syndicat près du portail d’entrée de l’entreprise, le dirigeant syndical avait violé la loi sur les activités de masse. Le CSDB explique que, suite au refus de la direction de l’entreprise «Delta Style» d’autoriser une réunion syndicale, le président avait rencontré plusieurs travailleuses (qui se rendaient à leur lieu de travail) près de l’entrée. Rappelant que le droit de réunion avec des travailleurs et des membres d’un syndicat est un aspect essentiel des droits syndicaux, que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas dépendre d’un enregistrement et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence de nature à restreindre ce droit ou à faire obstacle à son exercice, à moins que l’ordre public ne soit perturbé ou que son maintien soit mis en péril gravement et de façon imminente, la commission demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les faits allégués par le CSDB. A cet égard, elle rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse et elle regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement quant aux mesures concrètes prises à cet égard.

La commission regrette en outre que le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des mesures prises pour modifier le décret présidentiel no 24 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite ainsi que les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, relatif à l’exercice du droit de grève. La commission note de nouveau avec regret que, mise à part la déclaration générale selon laquelle une réunion du Groupe de travail tripartite a eu lieu le 15 octobre 2010 afin de discuter des conclusions de la Commission de la Conférence et des questions relatives aux futures activités permettant d’améliorer la législation, et selon laquelle les membres du groupe ont été invités à donner leur avis sur les nouvelles mesures à prendre à cet égard, il n’y a eu aucune indication de propositions concrètes visant à amender la législation susmentionnée. Rappelant que les textes législatifs susmentionnés (loi sur les activités de masse, décret no 24 et articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail) ne sont pas conformes au droit des travailleurs à organiser leurs activités et leurs programmes sans ingérence des autorités publiques, et que leur amendement a été demandé par la Commission d’enquête depuis déjà six ans, la commission réitère ses précédentes demandes et prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission demande également de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux employés de la Banque nationale de pouvoir recourir à la grève sans encourir de sanctions.

La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment divisé par dix le montant du loyer payé par les syndicats, quelle que soit leur affiliation. La commission note l’allégation du CSDB selon laquelle le gouvernement est revenu sur sa décision et a repris la pratique consistant à faire obstacle aux activités syndicales au moyen de pressions financières. Le CSDB indique à cet égard que, en dépit des nombreuses promesses faites par le gouvernement, il n’est toujours pas inclus sur la liste des associations publiques bénéficiant du droit à un facteur de réduction de 0,1 pour le paiement des loyers. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, le 5 novembre 2010, le décret présidentiel no 569 «visant à porter amendement et ajout aux décrets présidentiels no 148 du 24 mars 2005 et no 518 du 23 octobre 2009» a été adopté afin d’améliorer le mécanisme de paiement des loyers et de réduire les frais de location pour les immeubles loués par les syndicats. Selon le gouvernement, tous les syndicats, quelle que soit leur affiliation, peuvent maintenant bénéficier du facteur de réduction pour le paiement des loyers.

La commission note avec regret qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par le gouvernement en ce qui concerne l’application des recommandation de la Commission d’enquête et l’amélioration de l’application de cette convention en droit et dans la pratique durant l’année sur laquelle porte le rapport. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’information sur les mesures prises pour amender les dispositions législatives en question, comme le lui avait précédemment demandé cette commission, la Commission de la Conférence, la Commission d’enquête et le Comité de la liberté syndicale. La commission note qu’en 2010 elle n’a été informée que d’une seule réunion du Conseil (14 mai) et d’une réunion de son groupe de travail tripartite (15 octobre). Elle note également que le seul résultat de la réunion du 15 octobre qui lui a été communiqué est une proposition pour que ses membres donnent leur avis quant aux futures mesures à prendre pour améliorer la législation à la lumière des recommandations de la Commission d’enquête alors que le Conseil dit depuis déjà un certain nombre d’années qu’il est en train d’examiner cette question. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce qu’une liberté syndicale totale soit efficacement garantie en droit et dans la pratique, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement renforcera sa coopération avec tous les partenaires sociaux à cet égard.

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