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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 148(1)(b) et (c) de la loi 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et pour une période de trois mois en cas de désobéissance délibérée et persistante à un tel ordre. Elle avait noté en outre que, aux termes de l’article 149(a) de la loi, un marin ayant déserté le bord peut être condamné à trois mois d’emprisonnement et, selon l’article 149(b), un marin ayant quitté le bord sans permission peut être condamné à deux mois d’emprisonnement. De plus, elle avait noté que, en vertu de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail sont incompatibles avec la convention. Elle avait donc exprimé l’espoir que des mesures seraient prises afin que les articles susvisés de la loi sur la marine marchande soient examinés à la lumière de ces commentaires, afin d’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail. A cet égard, la commission se réfère également au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que seule la répression par une peine comportant l’obligation de travailler des infractions à la discipline ayant entraîné la mise en péril du navire ou de la vie des personnes serait compatible avec cette disposition de la convention.

La commission avait noté que, d’après les indications du gouvernement, ces dispositions de la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Cependant, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’aucune disposition n’a été prise en vue de modifier la législation sur la marine marchande.

Prenant note de ces indications et du fait que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande font l’objet de ses commentaires depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront finalement prises pour rendre la législation sur la marine marchande conforme à la convention et à la pratique déclarée. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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