National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010 ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des commentaires de l’Internationale de l’éducation et du Syndicat des enseignants du Botswana (BTU) dans une communication datée du 26 août 2010 concernant l’ingérence du gouvernement dans l’organisation interne du BTU en imposant le retrait de son président de ses devoirs d’enseignant afin de l’empêcher de diriger le Syndicat des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de:
– modifier l’article 48B(1) de la loi sur les syndicats de travailleurs et les organisations d’employeurs (TUEO), qui n’accorde certaines facilités (accès aux locaux de l’entreprise pour recruter des membres, organisation de réunions ou représentation des travailleurs, déduction des cotisations syndicales sur les salaires, reconnaissance par les employeurs des représentants des syndicats en cas de plainte, de sanction disciplinaire et de licenciement) qu’aux syndicats qui représentent au moins un tiers des effectifs d’une entreprise;
– modifier l’article 10 de la loi TUEO afin de donner aux organisations professionnelles la possibilité de remédier à l’absence de certaines des conditions formelles d’enregistrement prévues dans cet article, et abroger les articles 11 et 15 qui ont pour effet de dissoudre automatiquement les organisations non enregistrées et d’interdire leurs activités;
– modifier l’article 43 de la loi TUEO qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement (registrar) peut effectuer «à tout moment qu’il estime raisonnable» une inspection de la comptabilité, des livres et des documents d’un syndicat, et indiquer l’application pratique des articles 49 et 50 de la loi TUEO qui prévoient que le ministre peut inspecter les affaires financières d’un syndicat «lorsqu’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public», et notamment la fréquence avec laquelle les articles susmentionnés sont invoqués pour inspecter les finances des syndicats;
– modifier les articles 9(1)(b), 13 et 14 de la loi sur les conflits du travail qui habilitent le commissaire et le ministre à soumettre un différend dans les services essentiels à l’arbitrage ou au tribunal du travail aux fins de règlement du conflit, et modifier la liste des services essentiels figurant dans l’annexe à la loi sur les conflits du travail, liste qui comprend notamment la Banque du Botswana, les services des chemins de fer et les services de transport et de télécommunication nécessaires au fonctionnement de chacun de ces services.
A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet des modifications devant être apportées à l’ensemble de la législation du travail sont toujours en cours. La commission espère qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre du processus de modification de la législation pertinente du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
Personnel du service pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iv) de la loi TUEO (modifications), 2003, et l’article 2(11)(iv) de la loi sur les conflits du travail, qui excluent du champ d’application de chacune de ces lois le personnel du service pénitentiaire, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons qui interdit aux agents des services pénitentiaires de devenir membres d’un syndicat ou de tout organe affilié à un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que celui-ci n’a pas l’intention d’accorder aux agents des services pénitentiaires le droit de se syndiquer, vu que leur association du personnel, conformément à la loi sur les prisons, est supposée prévoir de manière adéquate des négociations au sujet de la prévoyance sociale qui leur est applicable et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons, un agent pénitentiaire peut seulement devenir membre d’une association créée par le ministre et réglementée de la manière prescrite et qu’il n’existe aucune autre disposition dans la loi sur les prisons relative au droit de se syndiquer. Dans ces circonstances, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles susvisés de la loi TUEO, de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier.