National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à sa précédente observation, la commission prend note des explications du gouvernement qui confirment qu’aucun progrès n’a été réalisé ni en ce qui concerne la promulgation du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 FC (environ 110 dollars E.-U.) par mois, ni en ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur et de l’emploi (CSTE). Le gouvernement indique que le projet de décret qui fixe le taux du SMIG pour l’ensemble du secteur privé, y compris l’agriculture, n’a pas encore reçu l’approbation finale du Président et que le ministère du Travail prend actuellement les mesures nécessaires pour mener à bonne fin cette tâche. Le gouvernement indique également que les consultations tripartites qui se tiennent au sein du CSTE devraient s’achever après l’adoption de la version révisée du Code du travail, celui-ci devant être discuté lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’observer que la convention ne s’applique actuellement ni en droit ni en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires afin de: i) fixer et mettre en œuvre le taux de salaire minimum interprofessionnel garanti; et ii) lancer les consultations tripartites au sein du CSTE sur l’examen et l’ajustement périodique du SMIG. Elle prie également le gouvernement de transmettre, dès qu’il aura été adopté, un exemplaire du Code du travail révisé.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 faisaient partie de ces instruments qui, s’ils ne sont plus entièrement d’actualité, restent néanmoins pertinents sous certains aspects. Il a décidé également que les Etats parties à ces conventions devraient envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui contient certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, par exemple, le fait que son champ d’application soit plus vaste et la nécessité de mettre au point un système complet de salaire minimum, ou encore l’énumération des critères à utiliser pour déterminer les niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.