National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Dans sa demande antérieure, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que des statistiques des heures de travail réellement effectuées (Parties II et IV de la convention), des taux de salaire au temps et des heures normales (Partie III) soient compilées. Elle note avec intérêt que les informations requises par la convention en ce qui concerne les statistiques des salaires et des heures de travail dans chaque branche économique du secteur formel sont compilées à travers les sources actuelles de statistiques, à savoir: i) les rapports annuels fournis par les unités économiques du secteur formel (Sistema de Información de Estadística Nacional, SIE-N et Sistema de Información de Estadísticas Complementarias, SIE-C; et ii) l’Enquête nationale sur l’emploi (Encuesta Nacional de Ocupación (ENO)). Elle appelle l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes en matière de mesure du temps de travail, résolution I adoptée lors de la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail, accessible via le lien Internet: http://www.ilo.org/global/ What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/ index.htm.
Des statistiques annuelles sur les gains mensuels moyens couvrant l’ensemble des salariés (ouvriers et employés) sont compilées pour toutes les branches d’activités économiques (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, et le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel, sur la base des rapports annuels mentionnés ci-dessus (articles 5 et 22). La commission note toutefois que ces statistiques ne sont pas disponibles par sexe ni selon aucune autre caractéristique des salariés (article 10, paragraphe 2) et qu’il n’est pas établi d’indices des salaires (article 12). Rappelant que, suivant l’article 10, paragraphe 2, de la convention, une fois tous les trois ans et si possible à intervalles plus fréquents, les statistiques des heures de travail effectuées doivent être complétées par des chiffres distincts pour chaque sexe, et pour les adultes et les jeunes gens, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations méthodologiques relatives à la durée du travail (concept «heures réellement effectuées») et de continuer de faire parvenir au BIT les statistiques sur chacun des sujets couverts par les Parties II, III et IV, dès que possible.
En outre, se référant à son observation générale de 2000, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et de tenir le BIT informé de toute information pertinente ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée. Elle rappelle à cet égard que l’objectif de l’adoption de la convention no 160 était de parvenir à établir des statistiques constituant des «éléments qui permettent de décrire, de comprendre, d’analyser et de planifier les aspects nombreux et complexes du rôle du travail dans le fonctionnement de l’économie moderne et de la société en général» (CIT, 71e session, 1985, Compte rendu provisoire no 135). Dans ce but, la convention no 160 inclut les dispositifs nécessaires à son application souple et graduelle. La commission suggère au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT afin d’être en mesure d’initier le processus de ratification de ladite convention, ratification qui entraînera la dénonciation ipso jure de la convention no 63.