National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les références à la disponibilité en ligne de la législation, et les récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, incluant notamment les modifications suivantes: décret no 447/2001 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 87/2006 sur les services de sauvetage des mines; décret no 298/2005 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 240/2006 sur les exigences en matière de qualifications et de compétences professionnelles dans l’exécution d’activités dans les mines, des activités souterraines et sur les modifications de certaines lois; décret no 35/1998 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 485/2006 sur les exigences en matière de sécurité et de santé au travail et l’utilisation sûre de chemins de fer dans les mines de charbon; et décret no 415/2003 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 571/2006 sur les conditions de garantie de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et d’exécution sûre du transport vertical et de l’escalade. Le gouvernement fait également part de l’adoption du décret no 49/2008 sur les conditions requises pour assurer la sécurité dans les constructions souterraines. La commission note les informations fournies qui concernent la mise en œuvre des articles 1, 3, 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises en ce qui concerne la convention.
La commission prend note des références aux dispositions de la législation nationale fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur la manière dont lesdites dispositions donnent effet aux articles suivants de la convention.
Article 5, paragraphe 2 c) de la convention. Notification des événements dangereux et des catastrophes minières. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 21 (2) du décret no 22/1989, l’article 19 du décret no 26/1989 et l’article 18 du décret no 239/1998.
Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer dans des conditions de sécurité le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que l’élimination des résidus produits à la mine. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 99/1995, à l’article 159 du décret no 26/1989, à l’article 308 du décret no 22/1989, aux articles 30 à 33 du décret no 72/1988, aux articles 22, 25(g), 26, 29 et 30 à 34 de la loi no 61/1988, au décret no 338/1997, au décret no 428/2009, au décret no 429/2009, à la loi no 157/2009, et à l’article 20 et la partie IV de la loi no 106/2005.
Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés lors de toute modification significative des opérations et la mise à jour périodique de ces plans des travaux. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 41(2)(b) de la loi no 61/1988, à l’article 32 de la loi no 44/1988, à l’article 4 du décret no 172/1992, et aux articles 7 et 8 du décret no 104/1988.
Article 7 a). Conception et construction des mines et fourniture d’un équipement électrique, mécanique et autre dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 6 à 8 du décret no 22/1989, aux articles 6 et 7 du décret no 26/1989, aux articles 8 et 8(a) de la loi no 61/1988, et à l’article 23 de la loi no 44/1988.
Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement des mines dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 52/1997 et à l’article 32 de la loi no 44/1988.
Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, 5, 7, 29 à 39, 43 à 47, 53 à 56 du décret no 26/1989.
Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 14, 21, 37, 43, 51, 59 et 195 du décret no 22/1989, au décret no 55/1996, au décret no 99/1995, au décret no 659/2004, à l’article 23, paragraphe 2(e), de la loi no 44/1988 et au décret no 8/1987 remplacé et abrogé par le décret no 266/1994.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 101, paragraphe 3, de la loi no 262/2006, à l’article 103, paragraphe 1(g), de la loi no 262/2006 et à l’article 105, paragraphe 1, de la loi no 262/2006.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 106, paragraphe 4(f), de la loi no 262/2006 et l’article 3(b), paragraphe 1(b), de la loi no 61/1988.
Secours d’urgence pour les blessures souterraines et maintien des services de secours dans les mines. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, paragraphe 1, 5, 6, paragraphe 1(i) et (j), et 7, paragraphe 1(e), du décret no 447/2001.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la disponibilité en ligne des rapports annuels sur la sécurité dans les mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer, dans l’une des langues de travail de l’OIT, et dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles déclarés.