National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 6 a) de la convention. Substances et agents cancérigènes et législation nationale. La commission note avec intérêt les nombreux amendements législatifs donnant davantage effet à la convention, y compris l’ordonnance no 559 du 17 juin 2004 sur l’accomplissement du travail, l’ordonnance no 496 du 27 mai 2004 modifiant l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur le travail avec des substances et matériels (agents chimiques) et l’ordonnance no 497 du 27 mai 2004 sur les exigences spéciales concernant les producteurs, les fournisseurs et importateurs des substances et matériels dont la dernière ordonnance interdit le chromate dans le ciment. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante dont l’article 3 interdit la production, l’importation, l’usage et le transport de l’amiante. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle cette ordonnance ne s’applique pas aux travaux de démolition et d’entretien de l’amiante; cependant, le chapitre 6 (art. 22 à 25) de l’ordonnance no 1502 de 2004 prévoit des règles applicables à la démolition et à l’entretien de l’amiante. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des exonérations de l’interdiction d’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes sont très rarement accordées et très souvent pour des raisons de recherches scientifiques et des essais en laboratoire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur des mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. Se référant à ses commentaires précédents concernant les mesures prises pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 10(4) de l’ordonnance no 292 du 26 avril 2001 sur les travaux impliquant des substances et matières (chimiques) prévoit que les employeurs sont tenus d’interdire ou de limiter l’exposition des travaux aux substances et aux matières dangereuses. Ils sont également tenus, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le nombre de travailleurs exposés aux substances et aux matières dangereuses ou qui risquent d’y être exposés, conformément à la convention.
Article 3. Tenue de registres. S’agissant de sa demande précédente par laquelle la commission a demandé si les rapports des médecins aux autorités relatifs aux cas connus ou suspectés de cancer professionnel sont enregistrés, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de registre central de ces rapports qui sont présentés à l’autorité nationale du milieu de travail, mais qu’ils sont utilisés pour évaluer s’il y a lieu d’ordonner à une entreprise de prendre des mesures relatives au milieu de travail concernant un travailleur en particulier. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la connaissance des raisons de survenance de cancer professionnel est recueillie sous forme de données dans les registres de la Caisse de la retraite (ATP) et de cancer. Se référant à ses commentaires ci-dessous concernant les examens médicaux après la cessation de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il envisage d’adopter des mesures pour assurer que l’enregistrement des données sur le cancer professionnel pendant et après la cessation de l’emploi.
Article 5. Examens médicaux. La commission note que les articles 32 et 33 du chapitre 10 de l’ordonnance no 1502 du 21 décembre 2004 sur l’amiante prévoient que les examens médicaux avant l’emploi ainsi que les examens périodiques doivent avoir lieu tous les trois ans pendant l’emploi. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle des examens médicaux des anciens employés peuvent être ordonnés par le directeur général du milieu de travail, mais cette disposition n’a jamais été utilisée. En ce qui concerne les examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission indique que la nécessité d’examiner les travailleurs après avoir cessé leur emploi est due au fait que l’origine du cancer professionnel et les autres formes non professionnelles est souvent difficile à démontrer dans la mesure où il n’y a pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes non professionnelles du point de vue clinique et pathologique. En outre, le développement du cancer est généralement très lent et accompagné d’une période latente qui s’étend sur une période entre dix et trente ans, même plus. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé par rapport aux risques professionnels non seulement pendant la durée de l’emploi, mais aussi après la cessation de la relation de travail.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport publié par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997). Il semble que ce texte n’était pas annexé au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du rapport élaboré par l’autorité du milieu de travail sur les maladies dues au cancer dont souffrent les travailleurs danois (1970 à 1997), de continuer à fournir des informations sur les maladies dues au cancer et de fournir de plus amples informations sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ventilées, si possible, par sexe.