National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-171 du 13 septembre 1988) la cessation de la relation de travail ne pouvait en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. Elle avait noté que l’article 65 du même statut imposait au marin démissionnaire un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier. La commission note que le décret no 88-171 du 13 septembre 1988 a été abrogé par le décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche. Elle note avec regret que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 reprend les dispositions de l’article 67 du décret no 88-171. Elle note par ailleurs qu’aux termes de l’article 53 la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission. A défaut de réponse de l’armateur dans le délai de quinze jours, la démission est réputée acquise (art. 55, alinéa 3).
La commission note que, dans ses rapports complémentaires reçus en novembre 2008 et janvier 2009, le gouvernement indique que la disposition prévoyant que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national a été maintenue dans le but de protéger tant les intérêts des marins, en écartant la possibilité d’un licenciement arbitraire, que ceux de l’armateur, en évitant à ce dernier le paiement de frais injustifiés liés au rapatriement et au remplacement du marin. Le gouvernement précise que toutefois, si le contrat arrive à expiration pendant une escale dans un port étranger, le marin conserve la faculté de débarquer à charge pour l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour son rapatriement.
Tout en prenant note de ces explications, la commission ne peut que formuler les mêmes commentaires qu’à l’égard des anciennes dispositions, à savoir que, bien que l’article 56 du décret exécutif no 05-102 protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission souligne une nouvelle fois que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005. D’autre part, elle souhaiterait que le gouvernement indique la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel navigant officier de la marine au moment du recrutement, étant donné qu’aux termes de l’article 53, alinéa 2, du décret exécutif no 05-102 le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense. Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.
La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 de la loi no 87-16 n’avaient pas encore été adoptées. Elle avait également demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87‑16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
Constatant que le gouvernement a une nouvelle fois omis de fournir les informations demandées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 2 d). Détention et travaux imposés sous l’état de siège et sous l’état d’urgence. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur certaines dispositions de la législation nationale relative à l’état de siège, d’une part, et à l’état d’urgence, d’autre part.
En ce qui concerne la législation relative à l’état de siège, la commission s’était référée au décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège. En vertu de ce décret exécutif, les personnes majeures dont l’activité mettait en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics, notamment par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou d’une entreprise publique ou privée, pouvaient faire l’objet de mesures de placement dans un centre de sûreté pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 91-201 se trouvait de plein droit frappé de caducité, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91‑336 du 22 septembre 1991.
En ce qui concerne la législation relative à l’état d’urgence, la commission avait noté que des centres de sûreté avaient été créés en vertu du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté était prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres de sûreté qui avaient été ouverts ont par la suite été fermés.
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire reçu en janvier 2009 selon lesquelles la levée de l’état d’urgence interviendra lorsque les conditions ayant conduit à son instauration auront cessé, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur tout changement éventuel dans la pratique suivie quant aux mesures de placement dans des centres de sûreté.
La commission rappelle qu’elle formule par ailleurs des commentaires dans une demande directe concernant l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui portent sur d’autres dispositions de la législation relative à l’état d’urgence, et qui sont contraires à cette dernière convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, en particulier celles de l’article 100, alinéa 2, permettant de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. La commission avait noté qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoyait la nécessité de recueillir le consentement des détenus concernés à travailler pour des personnes privées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2008 et 2009 en réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle note que le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, dans le cadre de la formation et de l’apprentissage, principalement à la demande du détenu lui-même et ce, après soumission de sa demande à la Commission de l’application des peines et accord de cette dernière. Le dossier du détenu contient soit la demande du détenu à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, soit un document portant l’acceptation expresse du détenu à travailler. Le gouvernement précise que ce régime est applicable aux entreprises publiques comme aux entreprises privées. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune sanction de quelque nature qu’elle soit ne saurait être prise à l’encontre des détenus ayant refusé de travailler pour des entreprises privées. Selon le gouvernement, ce refus ne les priverait nullement du bénéfice de l’un des régimes de rééducation et de réinsertion, notamment de la libération conditionnelle, de la semi-liberté et de l’autorisation de sortie. En ce qui concerne la garde des détenus accomplissant un travail pénal, le gouvernement indique qu’elle est toujours dévolue aux agents de l’administration pénitentiaire qui ne peuvent pas la confier à l’entreprise prestataire. En outre, la commission prend note de l’arrêté interministériel du 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale. Aux termes de ce barème, le taux de rémunération varie de 20 pour cent à 60 pour cent du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification, à savoir 20 pour cent pour la main-d’œuvre sans qualification, 40 pour cent pour la main-d’œuvre qualifiée et 60 pour cent pour la main-d’œuvre spécialisée. Le gouvernement précise que les détenus bénéficient également de la protection sociale. La commission note enfin que, selon le gouvernement, aucun détenu n’a été employé en pratique par une entreprise privée.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle le prie par ailleurs d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que les détenus condamnés doivent consentir à travailler au profit de personnes privées, comme le gouvernement l’a indiqué dans son rapport. Elle le prie enfin d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient les garanties, mentionnées par le gouvernement dans son rapport.
Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle l’a également prié de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.
En réponse, le gouvernement indique que, dans le traitement des affaires de vagabondage, les magistrats ne tiennent pas compte de la possibilité qu’a une personne de travailler ou du fait qu’une personne n’exerce ni métier ni profession. Au vu des informations communiquées par le gouvernement, la commission comprend que l’article 196 du Code pénal n’est utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Reprenant les termes de l’article 196, la commission observe cependant que les dispositions de cet article punissent d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, et non pas le fait de porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité des citoyens. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Elle le prie en outre de nouveau de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 et de fournir des copies de décisions de justice rendues en la matière de façon à permettre à la commission d’examiner la portée de ces dispositions.
Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 09‑01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La commission note que cette loi ajoute une section 5 bis au chapitre 1, du titre 2, du livre 3, de la deuxième partie du Code pénal, portant sur la traite des personnes. Elle note que les dispositions de cette section incriminent, notamment, la traite aux fins d’exploitation, y compris le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage ainsi que la servitude. Aux termes de l’article 303 bis 4, alinéa 2, du Code pénal tel que modifié par la loi no 09-01, la traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 DA. La peine d’emprisonnement encourue peut être portée jusqu’à vingt ans lorsque la traite est commise avec différentes circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en indiquant notamment si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, le nombre d’affaires en instance devant les juridictions pénales et les peines prononcées. Prière également de joindre au prochain rapport des copies de décisions de justice rendues en la matière.