National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les informations communiquées en novembre 2009, le gouvernement indique que, à la lecture de la législation nationale sur ce domaine, le travail carcéral est une activité volontaire et consentante compatible avec l’état de santé et les aptitudes physiques et psychiques du détenu. Ainsi, un dossier est constitué pour tout détenu appelé à effectuer un travail pénal, qui contient obligatoirement un certificat médical et un document attestant l’acceptation expresse du détenu à travailler. La commission prend note de cette information; elle constate néanmoins que le caractère volontaire du travail pénitentiaire ne ressort pas de la législation qui utilise les expressions suivantes «les détenus sont tenus à un travail utile» (art. 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs) ou «le détenu peut être chargé, par le directeur de l’établissement pénitentiaire, d’un travail utile» (art. 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus).
La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des exemples des dossiers constitués pour les détenus appelés à effectuer un travail pénitentiaire et, en particulier, des documents attestant de l’acceptation expresse du détenu à travailler. La commission considère en outre que si, dans la pratique, le travail pénitentiaire est volontaire, il serait souhaitable d’apporter les modifications en ce sens dans la législation afin d’éviter toute ambiguïté juridique. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Dans cette attente, la commission rappelle ses précédents commentaires sur lesquels le gouvernement n’a pas fourni d’informations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations, dont certaines dispositions permettent d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. La commission a noté que, aux termes de l’article 5 de la loi, est nulle de plein droit l’association fondée sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur. Elle a également noté que, en vertu de l’article 45 de la loi, quiconque dirige, administre ou participe activement au sein d’une association non agréée, suspendue ou dissoute, ou favorise la réunion des membres d’une telle association est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler.
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la sanction prévue par l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990 concernait les personnes qui contrevenaient aux mesures légales de constitution d’associations, et non pas celles qui auraient exprimé certaines idées politiques, lesquelles pouvaient être exprimées en toute liberté dans le respect de la législation en vigueur. La commission a indiqué que, dans son étude d’ensemble de 2007 intitulée: Eradiquer le travail forcé, parmi les activités qui, en vertu des présentes dispositions de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et à faire adopter des lois qui en tiennent compte, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (voir le paragraphe 152 de l’étude d’ensemble). Les dispositions punissant de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler le fait de contrevenir aux règles régissant la constitution, la dissolution ou l’agrément d’une association sont donc contraires à la convention. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité sa législation avec les dispositions de la convention, soit en modifiant l’article 45 de la loi no 90-31 du 4 décembre 1990, soit en dispensant expressément de travail obligatoire les personnes condamnées en vertu de cet article.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 87bis du Code pénal (issu de l’ordonnance no 95-11 du 25 février 1995) relatif aux «actes terroristes ou subversifs» qui permet d’imposer des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler à des personnes reconnues coupables de faits définis de façon très large. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 87bis du Code pénal concernait les actes affectant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions, et ce par le recours à la violence. Le gouvernement avait précisé que les actes ayant un but pacifique sortaient du champ d’application de l’article 87bis.
La commission avait toutefois observé que les termes très généraux des dispositions de l’article 87bis du Code pénal – entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements, porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment, faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public, faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques – pourraient permettre de punir des actes pacifiques. La commission souligne que, si la législation antiterroriste répond à la nécessité légitime de protéger la sécurité de la population contre le recours à la violence, elle peut néanmoins devenir un moyen de coercition politique et de répression de l’exercice pacifique des droits et libertés civiles, tels que la liberté d’expression et la liberté d’association. La convention protège ces droits et libertés contre la répression qui s’exerce au moyen de sanctions comportant une obligation de travailler, et les limites que la loi peut leur imposer doivent être strictement définies.
Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures propres à circonscrire le champ d’application de l’article 87bis du Code pénal, de façon à ce que des personnes qui manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être condamnées à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 41 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève, aux termes duquel «il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant, dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population». Aux termes de l’article 42 de la loi, «sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal, le refus d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave».
La commission avait noté que les articles 37 et 38 de la loi no 90-02 établissent la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève est limité et pour lesquels il est nécessaire d’organiser un service minimum obligatoire. Elle a observé que cette liste est très large et comprend, entre autres, des services tels que les banques et les services liés au fonctionnement du réseau national de radiotélévision qui, selon le Comité de la liberté syndicale, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, paragr. 587, ainsi que Liberté syndicale et négociation collective, étude d’ensemble, 1994, paragr. 159 et 160). La liste des articles 37 et 38 de la loi no 90-02 comprend, en outre, les services du greffe des cours et tribunaux.
La commission s’était référée également à l’article 43 de la loi no 90-02 qui prévoit l’interdiction du recours à la grève dans certains secteurs des institutions et administrations publiques tels que la magistrature et les services de douane. Par ailleurs, aux termes de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90-02, est passible d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende, ou de l’une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de cette loi, mais sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans un précédent rapport selon lesquelles il était interdit de prononcer une quelconque sanction à l’encontre de travailleurs participant à une grève. Elle a également noté que, selon le gouvernement, l’organisation d’un service minimum prévu par la loi no 90-02 ne peut constituer un travail forcé, l’objectif étant d’assurer le fonctionnement des institutions publiques. Tout en prenant note de ces indications, la commission a rappelé que le fait de sanctionner la participation à des grèves par une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler est contraire aux présentes dispositions de la convention. Elle rappelle également que, s’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement et ne devraient par conséquent inclure que les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (voir Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 159, et Eradiquer le travail forcé, paragr. 185). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir qu’aucun travailleur ne puisse être condamné à une peine privative de liberté comportant l’obligation de travailler pour fait de grève ainsi que de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 41, 43 et 55, alinéa 1, de la loi no 90-02, en précisant notamment le nombre des personnes condamnées et en fournissant copie des décisions de justice rendues en l’espèce.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.