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Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en avril 1997 le ministère du Travail du Guatemala a soumis à la consultation de la Commission tripartite des questions internationales du travail les observations concernant les divergences qui, de l'avis de la commission d'experts, existent entre la législation nationale ordinaire et la convention no 87. Il n'a pas été possible, au terme de cette première tournée de consultations, de parvenir à un consensus sur un projet de réformes, ce dont la commission d'experts a pris note dans son rapport de cette année. De même, elle a pris note des difficultés de caractère interne qui ont empêché, depuis le début de 1998, l'installation de la commission tripartite. C'est un mois après que le représentant gouvernemental ait pris ses fonctions de ministre du Travail, en juillet 1998, que la commission tripartite a pu être mise en place. L'une des principales tâches dont cette commission a été investie est d'approuver un calendrier de travail dans le cadre duquel le ministère du Travail a jugé prioritaire l'analyse des recommandations de la commission d'experts. Ce calendrier sera proposé par une sous-commission tripartite, constituée pour la circonstance. Cette sous-commission, de même que celles qui ont pour mission de réviser un avant-projet de loi tendant à renforcer le régime des sanctions prévues par le Code du travail, n'a pas communiqué sa proposition de calendrier. Il convient de souligner également que le fonctionnement de la commission a été irrégulier, en raison des difficultés de réunir un quorum. C'est ainsi, par exemple, que, dans le courant de 1999, cinq seulement des quinze sessions prévues ont eu lieu. Le gouvernement, conformément aux engagements souscrits avec les accords de paix, privilégie le dialogue tripartite, dans lequel il voit l'instrument le plus approprié pour aborder les différents domaines constitutifs des relations du travail, y compris des questions telles que l'harmonisation concertée des dispositions de la législation ordinaire avec la convention no 87. Le gouvernement a conscience que la question de la conformité à la convention no 87 est au centre du débat depuis plusieurs années, tant au sein de la commission d'experts que de la Commission de la Conférence, de sorte que son examen ne saurait être différé. Pour ces raisons, le ministère du Travail entend demander à la commission tripartite que cette question soit déclarée prioritaire, afin que le débat s'ouvre le plus vite possible, en se fixant des délais raisonnables pour parvenir à des conclusions, étant entendu que, si aucun résultat n'est enregistré entre-temps dans ce domaine, le ministère du Travail élaborera un avant-projet de réforme qui sera soumis à l'examen de l'organe législatif. L'intervenant a également jugé opportun de signaler que, dans ce processus, l'assistance technique du BIT est attendue, afin que les propositions de la commission tripartite, ou à défaut, celle que le ministère du Travail formulera, bénéficient de l'appui technique adéquat. Cet appui technique sera nécessaire pour la dernière question signalée par le rapport de la commission d'experts concernant les services publics essentiels. En proposant les mesures ainsi présentées, le gouvernement estime démontrer sa volonté effective de parvenir à un consensus et à une solution de cette question qui mobilise l'attention de la commission.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental du Guatemala pour les informations complémentaires qu'il a fournies et ont rappelé que ce cas était examiné par la commission depuis de nombreuses années. La situation de la liberté syndicale au Guatemala a fait l'objet, en 1984, d'un paragraphe spécial et a également été examinée en 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997; en outre, une mission de contacts directs a déposé ses conclusions en février 1995. Déjà en 1996, le groupe des travailleurs avait qualifié ce cas de très grave en raison du contexte de violence et de répression régnant dans le pays. En 1997, face au processus de paix entamé, la commission ainsi que la commission d'experts, tout en faisant preuve de compréhension, ont demandé au gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour qu'il soit mis fin à l'ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales et autres restrictions à l'exercice du droit syndical.
Les observations de la commission d'experts font, cette année, de nouveau référence aux violations des droits syndicaux essentiels telles que la surveillance des activités des syndicats, les multiples restrictions au droit de se syndiquer basées sur la nationalité, l'existence d'un casier judiciaire, les aptitudes ou l'appartenance à la profession et les limitations au droit de grève par l'imposition de peines de prison allant jusqu'à cinq ans. Il convient, par ailleurs, de rappeler les nombreuses plaintes toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale.
Le rapport de la commission d'experts fait état de l'intention du gouvernement d'examiner la question des services non considérés comme essentiels dans le cadre du droit de grève. Toutefois, en ce qui concerne les autres points soulevés, le gouvernement renvoie à la Commission tripartite des questions internationales. L'évolution de la situation ne saurait être considérée comme satisfaisante. En effet, il y a deux ans, le groupe des travailleurs avait déjà exprimé sa crainte en indiquant que "l'existence de structures purement formelles n'est pas seulement insuffisante mais peut aussi être à l'origine de nouvelles lenteurs permettant aux abus et à l'impunité de se perpétuer". Il est regrettable de constater qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement semble se servir de ladite commission tripartite pour justifier son immobilisme dans la mesure où, jusqu'à ce jour, aucune initiative n'aurait apparemment été prise pour inscrire les questions soulevées par la commission d'experts à son ordre du jour.
A ce manque de progrès s'ajoute un climat social difficile et violent. Les plaintes déposées récemment devant le Comité de la liberté syndicale par la CGT du Guatemala, la CLAT et la CMT, d'une part, et la CISL, d'autre part, font état d'une situation où prévalent l'insécurité et l'instabilité du travail, les licenciements arbitraires pour des motifs syndicaux, les menaces et les actes antisyndicaux multiples parmi lesquels l'enlèvement et même l'assassinat de dirigeants et militants syndicaux. Cette situation, ajoutée à l'impunité des auteurs de ces crimes, requiert une grande vigilance. Il est inacceptable et effrayant de constater que l'inertie des autorités se paie au prix de vies humaines.
Malgré les observations qui ont été formulées à maintes reprises, aucun progrès n'a été constaté depuis 1991. Face à des problèmes continus et sérieux d'application, les conclusions de la commission devraient être reprises dans un paragraphe spécial et le gouvernement une nouvelle fois exhorté à adopter dans les plus brefs délais les mesures requises pour assurer l'application des dispositions de cette convention fondamentale tant en droit qu'en pratique. Le groupe des travailleurs a l'intention de discuter de ce cas l'année prochaine et espère constater des progrès dans l'application de la convention, en l'absence desquels les conclusions de la commission devront être reprises sous une autre forme.
Les membres employeurs ont indiqué que la commission avait traité ce cas à quelques reprises dans les années quatre-vingt et cinq fois dans les années quatre-vingt-dix, dont la plus récente il y a deux ans. Ils ont noté que le cas portait sur de nombreuses restrictions à la liberté syndicale. Bien que plusieurs problèmes puissent être liés à la longue guerre civile, depuis la signature de l'Accord de paix de 1996, les conditions nécessaires pour un changement positif existent. En 1997, le ministre a annoncé l'intention du gouvernement de faire les changements législatifs nécessaires et, dans ce contexte, d'établir une commission tripartite. Il est maintenant clair que la commission tripartite ne fonctionne pas. Ils ont noté que, selon le gouvernement, certains des retards résultaient du fait que le groupe des travailleurs ne pouvait se mettre d'accord au sujet de sa présence à la commission et que donc seules quelques réunions programmées ont pu avoir lieu. Cependant, cela ne peut pas justifier un grand nombre de critiques qui ont été formulées par la commission d'experts, en particulier en ce qui concerne l'ingérence dans l'administration interne des syndicats. L'Etat n'a pas le droit de s'ingérer dans l'administration interne des syndicats et, à cet égard, il y a eu clairement violation de la convention.
S'agissant des observations de la commission sur le droit de grève, ils ne sont pas d'accord avec l'opinion exprimée par la commission d'experts. Les membres employeurs sont d'avis que, puisque la convention ne contient pas de règles détaillées à cet égard, on ne doit pas les déduire. Les interprétations de la commission d'experts au sujet du droit de grève vont trop loin et ne découlent pas des dispositions de la convention. Les membres employeurs ne peuvent souscrire aux recommandations adressées par la commission d'experts au gouvernement sur ce point. Ils se sont félicités de ce que les questions concernant les relations du travail soient abordées dans le cadre de consultations nationales tripartites. Ils considèrent cependant que, les questions de conflits du travail étant du domaine interne, il n'appartient pas à la commission de se prononcer à ce sujet.
En ce qui concerne l'ingérence des autorités publiques dans l'administration interne, les programmes et la structure des syndicats, les membres employeurs ont souligné que des changements sans retard sont demandés puisque ces sujets sont en discussion depuis de nombreuses années. Bien que les retards dans la suppression des violations puissent être attribués en partie aux partenaires sociaux eux-mêmes, ils ont souligné que le gouvernement devait prendre en définitive la responsabilité d'assurer la mise en conformité avec la convention. Ils ont admis qu'il y avait une différence entre l'accord de paix et la paix réelle et qu'il était vraisemblable que les difficultés à changer la législation et la pratique soient une conséquence de la longue guerre civile. A leur avis, la commission devrait prier instamment le gouvernement de prendre davantage de mesures effectives que par le passé pour réaliser les changements nécessaires et ils ont demandé à la commission de lancer un appel urgent au gouvernement à cet égard, y compris en demandant tous les rapports pertinents. Ils ont indiqué que, si aucun progrès n'était constaté, ce cas devrait être examiné à nouveau par la commission mais dans une forme différente.
Le membre travailleur du Guatemala a insisté sur la nécessité de demander au gouvernement de son pays de cesser, une fois pour toutes, de tromper la communauté nationale et internationale avec son discours fallacieux dans la mesure où la démocratie et la paix ne peuvent s'obtenir avec des discours et des promesses, et moins encore avec la signature de papiers. La démocratie et la paix se construisent avec des actions concrètes qui impliquent notamment l'existence de la liberté syndicale et le respect des droits fondamentaux de l'homme prévus dans les conventions de l'OIT et, dans ce cas précis, la convention no 87.
En dépit des nombreuses observations de la commission d'experts et de la discussion de ce cas au sein de la présente commission depuis plusieurs années, la législation du Guatemala n'est toujours pas conforme aux dispositions de la convention. La nécessité de recourir, en 1995, à une mission de contacts directs relative à la violation des droits syndicaux et à l'absence de liberté syndicale dénoncée par le mouvement syndical guatémaltèque, révèle le manque de volonté politique du gouvernement. Même si ce gouvernement s'est, comme toujours, engagé à respecter la liberté syndicale et à mettre sa législation en conformité avec les observations de la commission d'experts, la situation demeure inchangée. Le problème de la non-observation de la convention no 87 fait l'objet d'un rapport des Nations Unies de 1999 qui reprend les commentaires de la commission d'experts en les illustrant d'exemples concrets.
Il est regrettable que le gouvernement justifie le fait qu'il n'ait pas été possible de mettre en conformité la législation nationale avec les observations de la commission d'experts en se basant sur de faux arguments, à savoir l'absence de consensus au sein de la commission tripartite. Après avoir précisé qu'il est membre titulaire de la commission tripartite, en place depuis 1998, l'orateur a souligné que, depuis cette date, aucun projet de loi n'a été proposé en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les observations de la commission d'experts.
Un autre membre travailleur du Guatemala a déclaré que les ingérences des pouvoirs publics dans les activités des syndicats trouvent leur expression dans l'action menée par l'inspection générale du travail pour compromettre les projets d'organisation syndicale des travailleurs. C'est ainsi que, dans l'entreprise Hidrotécnica SA, l'inspection du travail a falsifié les archives en février 1997 afin que l'employeur puisse licencier tous les travailleurs faisant partie du syndicat. Suite aux plaintes des syndicats, le précédent ministre du Travail avait intenté une action en justice pour délit de falsification de documents, mais à ce jour l'affaire n'a toujours pas été tranchée, les travailleurs en question restent licenciés et le syndicat est anéanti.
L'intervenant a signalé que la réglementation du Code pénal, qui permet d'inculper toute personne ayant l'intention de paralyser ou perturber le fonctionnement d'une entreprise, a été utilisée par les ennemis du syndicalisme pour engager des poursuites pénales contre ceux qui entreprennent de constituer un syndicat. C'est ce qui se passe dans certaines plantations de café et de bananes, où près de 200 travailleurs font l'objet de poursuites pénales du simple fait qu'ils sont syndicalistes. Ceux qui estiment que les syndicats portent préjudice aux entreprises et à l'économie nationale utilisent cette réglementation afin de battre en brèche les syndicats et en font un véritable instrument criminel. A l'époque de la guerre civile, on assassinait les syndicalistes. Aujourd'hui, dans le cadre du processus de paix, on les incarcère, on use à leur encontre de procédures judiciaires viciées, drapées dans les apparences de la légalité.
Les travailleurs du secteur public n'ont désormais plus le droit de négociation collective et de grève et sont soumis à l'arbitrage obligatoire, en violation des conventions nos 87 et 98. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 35-96 du 27 mai 1996, qui interdit la négociation collective et la grève, aucun cas d'arbitrage n'est intervenu, autant dire que ces travailleurs ont perdu tous leurs droits. Il ressort du rapport de la commission d'experts que la législation du travail de ce pays viole les principes de la liberté syndicale, de la négociation collective et du droit de grève à la base des conventions ratifiées. Cette politique globalement antisyndicale est le fait de ceux qui refusent de reconnaître les droits des travailleurs afin de faire renaître la violence, comme on l'a vu en 1998 avec l'affaire de la plantation de bananes El Paraíso. A deux reprises, des travailleurs agricoles ont été visés par des tirs d'armes à feu depuis un hélicoptère. L'un d'eux a été blessé dans l'un et l'autre cas, tandis que leur agresseur se trouve toujours en liberté. Cette année, deux travailleurs de Zacapa ont été assassinés en raison de leur activité syndicale, l'instigateur de ce crime restant en liberté. Des dirigeants syndicaux ont récemment fait l'objet de diverses menaces de mort.
L'intervenant a lancé un appel à la communauté internationale, réunie dans le cadre de cette Conférence de l'OIT, afin que le pays ne retombe pas dans le passé d'horreurs et de destructions qu'il a connu pendant la guerre civile et qu'il respecte les engagements souscrits, se conforme à un véritable règne du droit et mette fin à l'impunité des violations des droits des travailleurs. Enfin, l'intervenant a demandé que le Guatemala fasse l'objet d'un paragraphe spécial en raison de l'absence de résultats positifs de la mission de contacts directs effectuée en 1995; que, depuis juillet 1998, date à laquelle la commission tripartite a été installée, le gouvernement n'a présenté aucune question en relation avec les commentaires de la commission d'experts.
Le membre travailleur du Brésil a déclaré que l'attitude du gouvernement du Guatemala à l'égard des syndicats de travailleurs est particulièrement préoccupante, caractérisée qu'elle est par des persécutions et même des assassinats de dirigeants syndicaux. Considérant que la convention no 87 est l'un des piliers des droits fondamentaux de l'OIT, la situation actuelle au Guatemala est assurément incompatible avec les principes énoncés à l'article 2 de cet instrument. Les travailleurs devraient pouvoir organiser leurs syndicats sans ingérence de la part des pouvoirs publics et avoir la possibilité, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, de définir librement leurs statuts et donc d'élire librement ceux d'entre eux qu'ils désirent voir siéger dans les instances dirigeantes de ces organisations. Les mêmes observations s'appliquent au droit de grève. Plus qu'un droit, la grève constitue une des manifestations de la liberté. Pour conclure, l'intervenant a souligné que l'on ne peut donner à la notion de services essentiels un sens illimité, de sorte que la liberté d'action des syndicats guatémaltèques se trouve paralysée. C'est dans ce sens que se conçoit la teneur des décisions des organes de contrôle de l'OIT.
La membre travailleur de la Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs des pays nordiques, a appuyé sans réserve la déclaration formulée par ses collègues travailleurs concernant les problèmes d'application, par le Guatemala, de cette convention qu'il a ratifiée en 1952. La commission d'experts, rappelant les commentaires qu'elle a déjà formulés sur ce cas, énumère un certain nombre de restrictions que le Code du travail de ce pays fait peser sur les libertés syndicales et le droit de grève. Ces restrictions, qui concernent la création des syndicats, leurs activités ainsi que le droit de grève, sont représentatives de l'attitude inacceptable que le gouvernement a eue par le passé à l'égard des organisations syndicales et de leurs activités. Ce cadre juridique constitue le terreau des atteintes caractérisées aux droits du travail légitime et des abus de la part des employeurs et des pouvoirs publics. Minugua, qui est l'Organisation des droits de l'homme des Nations Unies agissant au Guatemala, confirme que la liberté syndicale se trouve gravement limitée, du fait que les autorités ne protègent pas les droits du travail. En ne rendant pas son cadre juridique conforme aux dispositions de la convention, le gouvernement rend possibles et même contribue à aggraver les violations de la convention. Des travailleurs sont licenciés sans aucune autre raison que leur affiliation syndicale. Dans les rares cas où les tribunaux ont ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, leurs décisions n'ont pas été appliquées. Les autorités elles-mêmes participent au harcèlement des syndicalistes. A l'issue d'une grève dans la plantation bananière COBSA, des mandats d'arrestation ont été délivrés à l'encontre de 131 membres de l'UNSITRAGUA. Les dénonciations, basées sur les manques à gagner du fait de la grève, avaient été lancées par l'association solidariste agissant conjointement avec les planteurs de la COBSA. C'est ainsi qu'un conflit du travail a été transformé en une affaire pénale. Ces dénonciations et arrestations n'ont été révélées que récemment, alors que la grève remonte déjà à un certain temps. Dans les plantations en cause, 585 des 700 travailleurs affiliés à l'UNSITRAGUA ont été licenciés, tandis que les 355 membres de l'association solidariste ont conservé leur emploi.
La passivité du Département du travail à l'égard des industries des zones franches d'exportation est notoire. Alors que le secteur comptait 11 syndicats en 1996, il n'en reste plus un seul aujourd'hui. Les patrons d'usine ont licencié les travailleurs syndiqués, "fermé" les entreprises dans lesquelles ils estimaient qu'il y avait "trop" de travailleurs syndiqués, pour les rouvrir ensuite et engager de nouveau les travailleurs les plus dociles. Les travailleuses sont particulièrement vulnérables aux mesures de harcèlement de leurs employeurs.
Au Guatemala, on continue d'assassiner des dirigeants syndicaux. Deux d'entre eux ont été tués à Zacapa en mars 1999. Dans le climat de peur qui en résulte, les travailleurs n'osent plus se syndiquer ni s'impliquer activement dans le mouvement syndical. L'oratrice appelle donc instamment la commission à prendre les mesures les plus énergiques possibles pour que le gouvernement modifie son cadre juridique de manière à ce que la loi et la pratique deviennent conformes à la convention et garantissent de ce fait la protection effective du droit, pour tous les travailleurs, de se syndiquer et de prendre part à l'action revendicative.
Le membre travailleur de l'Uruguay a indiqué que le rapport de la commission d'experts est plus que concluant sur ce cas. Comment est-il possible que, pour être élu dirigeant syndical, au moins trois travailleurs doivent, chose incroyable, savoir lire et écrire? Cette exigence est une atteinte aux droits les plus élémentaires de l'homme. Une personne qui n'a pas eu accès à l'éducation ne peut être élue par ses compagnons pour défendre leurs revendications sociales. Il faudrait demander au représentant gouvernemental si, par hasard, ces personnes sont responsables de ne pas avoir pu apprendre à lire et à écrire, s'il existe des programmes d'éducation et quel est le pourcentage du PIB destiné à l'éducation. Le cas d'un avocat qui, conseillant une agence de placement de personnel, indiquait comment procéder à la discrimination des travailleurs militants syndicaux ou à la destruction des syndicats est révélateur de la situation qui prévaut au Guatemala. Il constitue un exemple significatif d'une personne qui, ayant fait des études, a utilisé ses qualifications pour attaquer les syndicats en recommandant la violation d'une des conventions fondamentales de l'OIT. Il convient de s'interroger sur l'attitude du gouvernement face à de tels faits. Après avoir pris connaissance de l'élection du Guatemala au Conseil d'administration, l'orateur se demande comment ce pays va collaborer à l'administration de la justice sociale vis-à-vis des autres pays. Ne serait-il pas plus approprié que le gouvernement du Guatemala mette sa législation en conformité avec la convention no 87 et puisse ainsi exiger des autres pays le respect des droits de l'homme les plus élémentaires?
Le membre travailleur des Etats-Unis a regretté que, bien que la commission ait examiné ce cas de manière approfondie à maintes reprises, il n'ait pas été remédié à la plupart, si ce n'est à toutes les violations soulevées. Il a affirmé que les violations de la convention étaient intervenues tant par des omissions que par des actes. Il ne s'agit donc pas seulement de limitations légales à la liberté d'association qui contreviennent à la convention, mais aussi du fait que le gouvernement ne prévient pas efficacement et ne remédie pas à l'ingérence d'autres parties dans l'exercice par les travailleurs du droit d'association, dans des situations telles que des grèves pacifiques et en relation avec l'organisation et la négociation collective.
Il s'est référé au rapport de la CISL de 1999 sur le Guatemala qui indique "que toutes les méthodes qui existent sont utilisées pour détruire les syndicats". Il a aussi mentionné la procédure de révision des droits des travailleurs et de la liberté d'association du système général de préférence dans la loi commerciale des Etats-Unis. En mai 1997, le représentant du commerce des Etats-Unis, après avoir procédé à un examen du dossier Guatemala, a indiqué que le pays avait besoin de faire des progrès et de procéder à des changements substantiels et il s'est réservé le droit d'effectuer un nouvel examen, si nécessaire. Cependant, le gouvernement n'a pas réalisé ces progrès et changements substantiels. L'orateur a affirmé que les restrictions du pays au droit de faire grève contrevenaient clairement à la convention. Dans ce contexte, il a mentionné les articles 243 à 249 du Code du travail et l'article 390, alinéa 2), du Code pénal qui, à son avis, interdisent toute grève à la fois dans le secteur rural et urbain. Il a affirmé que les déclarations faites durant la commission ne faisaient que confirmer que les mesures législatives nécessaires pour corriger les violations fondamentales de la convention n'avaient pas été mises en oeuvre. Il a exprimé le regret que la commission tripartite qui était supposée formuler ces mesures semblait ne pas avancer depuis juillet 1998.
Il a souligné que la capacité administrative et judiciaire d'un Etat à protéger et faire progresser la liberté d'association était une clé de sa mise en conformité avec la convention, et qu'en mai 1998 une réforme globale du Code du travail avait été adoptée clairement à cette fin. Cependant, cette réforme n'a pas du tout amélioré la capacité d'application de la convention, puisqu'elle n'a pas institué d'amendes pour les violations et ne donne pas autorité au ministre du Travail pour imposer les sanctions sans attendre les actions en justice. En outre, la réforme du Code du travail n'a pas réussi à assurer la mise en oeuvre de l'article 380, qui dispose que les travailleurs qui ont été licenciés illégalement ou sont persécutés doivent être réintégrés dans les 24 heures; plusieurs syndicalistes licenciés attendent réparation depuis des années. Il s'est associé à de nombreux autres orateurs en priant instamment la commission, étant donné le manque total de progrès même à la suite de missions de contacts directs, d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial.
Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il ne serait pas honnête de ne pas reconnaître le profond préjudice qui résulte de la violation continue de la convention no 87 par le gouvernement du Guatemala et par nombre d'employeurs. Il suffit de jeter un coup d'oeil au rapport de la commission d'experts pour constater que les droits des travailleurs sont violés et bafoués en toute impunité. La Constitution politique et le Code du travail décrivent les droits et les garanties des travailleurs mais, dans les faits, ceux-ci restent lettre morte. Il convient de citer les cas de licenciements et de persécutions subis par les travailleurs ainsi que les cas de syndicalistes menacés de mort. L'orateur exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour protéger la vie des syndicalistes et que l'exercice du droit syndical, du droit à la négociation collective et du droit de grève sera garanti. Il est inutile de signer la paix quand la guerre continue.
Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré que, même si le rapport de la commission d'experts ne consacre qu'une seule page à l'application de la convention no 87 au Guatemala, les atteintes à la liberté syndicale se produisent systématiquement dans ce pays. En mars 1994, une mission de contrôle des Nations Unies au Guatemala a publié son neuvième rapport dans lequel sont détaillées les atteintes contre les syndicats. Ce rapport dénonce la connivence qui existe entre les juges et le gouvernement et fournit, à cet égard, de nombreux exemples de persécutions de syndicalistes. Le rapport des Nations Unies cite un cas dans lequel les juges ont accusé plusieurs syndicalistes du crime d'avortement. Ce procès a donné lieu à une saisie conservatoire qui, même si elle n'est que provisoire, fragilise la structure des syndicats. En outre, un journal a fait état d'un plan visant à détruire le mouvement syndical. L'orateur mentionne également le cas d'une entreprise qui avait licencié ses travailleurs et, après quatre ou cinq mois, a réembauché les travailleurs qui n'avaient pas d'antécédents syndicaux.
Le membre travailleur de la Bolivie a déclaré qu'il est inacceptable, de quelque point de vue que l'on se place, d'interdire le droit de grève et d'imposer dans ce cadre des peines de prison allant de un à cinq ans. L'intervenant s'est interrogé sur les raisons qui peuvent conduire à porter atteinte aux droits syndicaux, alors que ce sont les travailleurs qui sont les piliers des démocraties. Il a rappelé que la convention no 87 est entrée en vigueur le 4 juillet 1950 et que le gouvernement du Guatemala l'a ratifiée le 13 février 1952. Cependant, depuis, il n'y a aucun nouveau développement. Il a lancé un appel pour que la convention soit pleinement respectée.
Le représentant gouvernemental de l'Uruguay s'est déclaré préoccupé par la situation concernant l'application de la convention no.87 au Guatemala. Il a souhaité que les efforts évoqués par le gouvernement de ce pays se concrétisent, de sorte que la législation et la pratique deviennent conformes à la lettre et à l'esprit de cet instrument. Il a signalé qu'une commission tripartite du ministère du Travail du Guatemala s'est rendue récemment en Uruguay afin de procéder à une analyse des différents aspects du développement du tripartisme en Uruguay. Il y a lieu de croire au sens des responsabilités et à l'intérêt que les membres de cette commission tripartite ont manifestés à la perspective de l'ensemble des initiatives proposées. Avec ce précédent particulièrement récent, l'intervenant veut croire que le gouvernement est animé de la volonté d'accélérer et approfondir les modifications inévitables de sa législation et de sa pratique, au regard de la convention no 87, afin que le processus de pacification et de démocratisation devienne tangible dans le domaine des relations du travail. Cette responsabilité s'impose à l'évidence si l'on veut bien considérer que le Guatemala s'apprête à siéger au Conseil d'administration du BIT.
Le membre employeur du Guatemala a regretté, comme l'a mentionné la commission d'experts dans son rapport, que ce cas n'ait pas pu être discuté au sein de la commission tripartite, entre autres raisons, parce que les syndicalistes n'ont pu se mettre d'accord sur les personnes qui les représenteraient. Cela est regrettable dans la mesure où les employeurs partagent la préoccupation des travailleurs face au non-respect de la convention no 87. Il convient également de signaler la survenance de faits tels que les 116 débrayages illégaux, l'invasion des propriétés et l'occupation des entreprises. Dans ces conditions, les employeurs ne peuvent accepter la mention de ce cas dans un paragraphe spécial.
Le représentant gouvernemental a déclaré, au sujet des affrontements qui ont déchiré son pays pendant 36 ans, que les accords de paix conclus ne sont pas seulement des papiers mais constituent des engagements solennels du gouvernement devant la communauté nationale et internationale, et représentent le début d'un processus perfectible. Le conflit armé n'est pas uniquement dû à la pauvreté et à l'absence de démocratie mais également à la guerre froide et à la présence d'idéologies visant à remplacer la démocratie par une dictature alimentée par la lutte des classes.
La commission tripartite chargée des affaires internationales constitue un forum pour la recherche de solutions dans les domaines du travail et non un prétexte pour éluder les obligations internationales. Cependant, en son sein, les travailleurs n'ont pas fait le pas qui mène de la revendication au dialogue et n'ont pas formulé de propositions concrètes. Le ministère du Travail a proposé l'actualisation du régime des sanctions dans le Code du travail mais presque une année s'est écoulée depuis sans qu'aucune réponse ne soit intervenue de la part des employeurs ou des travailleurs. Sur les dix séances suspendues, huit l'ont été en raison de l'absence des travailleurs, une à cause de celle des employeurs et une à cause de celle du gouvernement.
En ce qui concerne les assassinats mentionnés, on en parle avec une grande irresponsabilité. Par exemple, dans le cas des deux dirigeants assassinés à Zacapa, les enquêtes de la Minugua indiquent que ces derniers ainsi que d'autres personnes n'appartenant pas au syndicat ont été assassinés pour avoir dénoncé des actes de corruption attribués à des fonctionnaires municipaux de cette ville. Des membres travailleurs ont fait des déclarations sans fondement, notamment lorsqu'ils ont évoqué une connivence entre le gouvernement et les juges, alors que ces derniers appartiennent à un organe indépendant du pouvoir exécutif.
Quant aux menaces de mort reçues par M. José Pinzon, secrétaire général de la CGTG, elles ont été dénoncées devant la commission tripartite, laquelle les a condamnées; le ministère du Travail a demandé aux autorités concernées de diligenter une enquête et a suivi le cas. A la demande de production d'une copie du fax contenant les menaces de mort qu'il avait reçues, M. Pinzon a répondu qu'il avait détruit le document.
Le gouvernement a réaffirmé son engagement solennel à poursuivre sa collaboration avec la commission tripartite en vue d'arriver à un accord sur un projet de loi qui tienne compte des commentaires formulés.
Les membres travailleurs ont fait remarquer, à propos des déclarations du représentant gouvernemental, des membres employeurs et du membre employeur du Guatemala, que d'autres motifs à la base du non-fonctionnement de la Commission tripartite des questions internationales ont été mentionnés.
La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et du débat qui a fait suite. Elle note avec regret que, malgré la mission de contacts directs effectuée en février 1995 et les nombreux débats tenus en son sein au cours de la dernière décennie, il existe encore de profondes divergences entre la législation et la convention. Elle avait noté précédemment qu'un accord de paix solide et durable avait été conclu sous les auspices des Nations Unies et avec la participation du bureau de zone de l'OIT. Elle avait exprimé l'espoir que cet accord déboucherait sur une ère de paix et de dialogue social qui permettrait de donner pleinement effet, en droit comme en pratique, à cette convention fondamentale, ratifiée par le Guatemala 47 ans plus tôt. Constatant avec un profond regret l'absence de progrès, la commission appelle à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que disparaissent sans délai, en droit comme en pratique, le contrôle des autorités publiques sur les syndicats, les restrictions frappant les personnes non ressortissantes du Guatemala quant à l'exercice de fonctions syndicales et les autres restrictions à l'exercice du droit syndical. Notant avec préoccupation la gravité du cas dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi, la commission prie instamment le gouvernement de respecter pleinement les libertés civiles essentielles à la mise en oeuvre de la convention. Elle demande enfin instamment que le gouvernement soit prié de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts à la session de 1999 sur les mesures effectivement prises pour donner pleinement effet à la convention, en droit comme en pratique.