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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Santa Elena

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Observación
  1. 2011
  2. 1991
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Articles 5 et 9 de la convention. Prestations sous forme de rente. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite. La commission prend note avec satisfaction de l’ordonnance sur l’indemnisation des employés (modification), adoptée le 1er juillet 2009, qui modifie la principale ordonnance pour la rendre conforme à la convention. Conformément à l’article 5 de la convention, l’article 9 de l’ordonnance, telle que modifiée, dispose que l’indemnité due en cas de décès ou d’incapacité d’un employé résultant d’un accident doit être payée sous forme de rente aux personnes couvertes ou à leurs ayants droit. Cette disposition prévoit également que l’indemnité peut être payée sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, ce qu’autorise la convention. La commission note enfin que, conformément à l’article 9 de la convention, l’article 14 de l’ordonnance révisée dispose que l’employeur ou l’assureur prend en charge le coût de toute assistance médicale et, dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire, de l’assistance chirurgicale et pharmaceutique nécessaire suite à un accident du travail.
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