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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Isla de Man

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Observación
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Solicitud directa
  1. 1991
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Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et appareils de prothèse. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la participation aux coûts constitue une contribution de la personne aux soins et aux fournitures médicales et ne représente qu’un faible pourcentage des coûts réels. En principe, les exonérations ne devraient s’appliquer qu’aux personnes qui ne sont pas capables ou ont une capacité limitée de payer les charges obligatoires, notamment les personnes économiquement inactives ou celles dont les revenus ont été réduits à la suite d’un accident du travail. D’autres exonérations, se rapportant à des conditions ou à des maladies spécifiques, sont actuellement en cours d’examen et pourraient être à l’avenir rationnalisées ou retirées. Selon le gouvernement, il serait inopportun de chercher à ajouter d’autres exonérations à celles qui existent actuellement avant que le processus d’examen ne soit achevé. La commission note cette information et souhaite rappeler que l’objectif des articles 9 et 10 de la convention consiste à empêcher que les victimes d’accidents du travail aient à supporter tous coûts des médicaments et appareils de prothèse dus à un accident du travail. En conséquence, la commission espère que le gouvernement saisira l’occasion que lui offre l’examen actuel de la participation aux coûts pour réduire cette participation afin, pour le moins, de ne pas causer de difficultés financières aux personnes victimes d’accidents du travail dont les revenus sont faibles. Prière de fournir les informations statistiques requises au Point V du formulaire de rapport.
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