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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23) - Anguilla

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Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’application de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle note aussi que l’article 1, paragraphe 3, de cette loi définit de manière séparée les navires du Royaume-Uni comme étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 73 de la loi sur la marine marchande, qui applique les prescriptions de base de la convention, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des navires du Royaume-Uni. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il veille à ce que les dispositions de la loi de 1995 sur la marine marchande du Royaume-Uni concernant le rapatriement et tous règlements pertinents sont appliqués aux navires immatriculés à Anguilla.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection, des copies des clauses pertinentes dans les conventions collectives en vigueur et des extraits des rapports officiels ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission rappelle que les conventions nos 23 et 166 concernant le rapatriement des marins, de même que 35 autres conventions internationales du travail, sont révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui établit dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 des normes en matière de rapatriement plus détaillées et mieux actualisées. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’application effective de la MLC, 2006.
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